Page:Œuvres complètes de Maximilien de Robespierre, tome 9.djvu/464

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celui qui impose aux citoyens l'obligation de contribuer aux dépenses publiques progressivement selon l'étendue de leur fortune, c'est-à-dire selon les avantages qu'ils retirent de la société. Je vous propose de le consigner dans un article conçu en ces termes :

« Les citoyens dont les revenus n'excèdent point ce qui est nécessaire à leur subsistance doivent être dispensés de contribuer aux dépenses publiques; les autres doivent le supporter progressivement, selon l'étendue de leur fortune.[1]

  1. Le Patriote français écrit à ce sujet (n° 1354, p. 471) : « Un autre article de Robespierre consacre le principe de l’impôt progressif, impôt absurde, destructif de l’égalité, impôt qui ruine l’industrie, et qui entravera beaucoup la vente de nos domaine nationaux. » Et on lit dans le Journal français (n° 118, p. 471) : «La première disposition de cet article ne fait pas plus un article de déclaratioin de droits que mille autres qu’on pourvoit y ajouter. Mais au fait elle est déjà en pleine vigueur. Le citoyen qui n’a que ses bras pour ressource ne paie pas la contribution foncière, puisqu’il n’a pas de fonds ; et la loi l'exempte positivement de la contribution mobilière, si par son industrie il ne gagne pas un salaire plus fort que le prix fixé pour la journée de travail dans le département qu’il habite ; les patentes ? sont supprimées ; et d’ailileurs c’étoit le consommateur et non l’ouvrier qui acquittoit cette taxe. Le vœu de Roberspierre est donc déjà rempli, et la loi lui a enlevé l’honneur de l’initiative ; il n’y a donc aucune raison pour surcharger de cette disposition la Déclaration des Droits. « La seconde partie de l’article est contraire aux droits, loin de constituer un droit, le citoyen, dit Robespierre dans son préambulle, doit contribuer aux dépenses publiques, «selon les avantages qu’il retire de la société». Ce principe est juste. C’est aussi en vertu de ce principe, qu’un homme qui a cent mille livres de rentes doit payer dix mille livres de contribution, tandis que l’homme qui a mile livres de rentes paye cent livres, ce qui est l’impôt proportionnel. Mais c’est en vertu du même principe aussi qu’il seroit inique, qu’il seroit contraire à l’égalité de droits, et à la propriété, de demander au premier 50 pour 100 de son revenu pour le Trésor public, tandis qu’on ne demanderoit au second que 5 ou 10 pour 100 du sien, ce qui constitueroit l’impôt progressif. » Toutefois, ces critiques n’incitèrent pas Robespierre, ainsi que le sugggère E. Hamel (II, 184, n. 1), à supprimer l’art. XV de sa déclaration du texte qu’il publia dans la 10e « Lettre... à ses commettans ». On peut situer aux environs du 19 avril le manuscrit de la Déclaration qu’il y publia, puisqu’il est très proche de celui dont l’impression fut arrêtée le 21 par les Jacobins. Sans doute apporta-t-il des modifications au même article dans le texte imprimé par la Convention le 24 avril. Mais on ne saurait oublier que c’est au cours de cette même séance qu’il précisa sa position devant l’Assemblée. Enfin, il importe de souligner que les derniers articles de sa déclaration, également soumis à la Convention le 24 avril, ne figurent pas dans la 10e « Lettre... à ses commettans ». Cf. ci-après, notes 52 et 53. Il modifia par la sUite son opinion relativement à l’impôt progressif (Cf. ci-dessus, séance du 17 juin).