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ŒUVRES

quoy ils seront contraints en vertu des presentes, ou de copies d’icelles duement collationnées par l’un de nos amez et feaux Consre-Secretaires, auxquelles foy sera ajoutée comme à l’original : du contenu duquel nous vous mandons que vous le fassiez jouir et user pleinement et paisiblement, et ceux auxquels il pourra transporter son droit, sans souffrir qu’il leur soit donné aucun empeschement. Mandons au premier nostre huissier ou sergent sur ce requis, de faire, pour l’execution des presentes, tous les exploits necessaires, sans demander autre permission. Car tel est notre plaisir : nonobstant tous Edits, Ordonnances, Declarations, arrests, reglemens, privileges, statuts et confirmation d’iceux, Clameur de haro, charte normande, et autres lettres à ce contraires, auxquelles et[1] aux derogatoires des derogatoires y contenues, nous derogeons par ces presentes. Données à Compiegne, le vingt-deuxiesme jour de May, l’an de grâce mil six cent quarante-neuf, et de notre regne le septiesme. Signé LOUIS. Et plus bas, la Reine regente, sa mere, presente. Par le roi, Phelypeaux, gratis[2].




  1. Bossut imprime : aux dérogatives y contenues.
  2. « Copié sur l’original en parchemin, scellé du grand sceau de cire jaune, cédé par testament de Mlle  Perier aux Pères de l’Oratoire de Clermont » (Note du P. Guerrier dans le Recueil de la Bibliothèque Nationale).