Page:Œuvres de Spinoza, trad. Saisset, 1861, tome II.djvu/413

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chaque tribu, quand s’accomplit la division du peuple hébreu, et qui avaient le droit de consulter le souverain pontife, de décider de la paix et de la guerre, de fortifier les villes, d’établir des juges inférieurs, soit enfin par le roi, comme au temps où toutes les tribus, ou du moins quelques-unes, remirent leurs droits aux mains d’un seul. Je pourrais citer un grand nombre de faits à l’appui des principes que je viens d’exposer ; qu’il me suffise d’en indiquer un seul, qui me parait le plus considérable de tous. Lorsque le prophète Silonite élut Jéroboam roi, il lui donna, par cela seul, le droit de consulter le souverain pontife, d’établir des juges en un mot, tous les droits que Roboam avait sur deux tribus, le prophète les contera à Jéroboam sur les dix autres. En conséquence, Jéroboam avait, pour établir dans son palais le conseil suprême de son empire, le même droit que Josaphat à Jérusalem (voyez Paralipomtnes, chap. xix, vers. 8 sqq.). Car il est certain que ni Jéroboam, ni ses sujets n’étaient obligés, selon la loi de Moïse, de reconnaître Roboam pour juge, et moins encore d’accepter l’autorité du juge que Roboam avait établi : " à Jérusalem, et qui lui était subordonné. Ainsi, dès que l’empire hébreu fut partagé, les conseils suprêmes le furent du même coup. On conçoit donc parfaitement que ceux qui ne font pas attention aux divers états que l’empire hébreu a traversés, et les confondent tous en un seul, s’embarrassent dans des difficultés inextricables.


CHAPITRE XIX.


Note XXXV (page 319 de la traduction). — Le droit de s’élever contre l’autoritè du roi.

Je prie ici qu’on se rende très-attentif aux principes qui ont été établis sur le droit au chapitre xvi.