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VII
LA VIE DE SPINOZA.

lui avoir fait auparavant une sévère réprimande et l’avoir fortement exhorté à se repentir et à se mettre en état d’obtenir le pardon de sa faute. À quoi n’ayant pas satisfait, on lui donnait encore trente jours ou un mois pour rentrer en lui-même.

Pendant ce temps-là il lui était défendu d’approcher personne plus près de huit ou dix pas, et personne n’osait non plus avoir aucun commerce avec lui, excepté ceux qui lui apportaient à boire et à manger ; et cette interdiction était nommée l’excommunication mineure. M. Hofman, dans son Lexicon, tome II, page 213, ajoute qu’il était défendu à un chacun de boire et manger avec un tel homme ou de se laver dans un même bain ; qu’il pouvait cependant, s’il voulait, se trouver aux assemblées pour y écouter seulement et pour s’instruire. Mais si, pendant ce terme d’un mois, il lui naissait un fils, on lui refusait la circoncision ; et si cet enfant venait à mourir, il n’était pas permis de le pleurer ni d’en témoigner aucun deuil ; au contraire, pour marque d’une éternelle infamie, ils couvraient d’un monceau de pierres le lieu où il était inhumé, ou bien ils y roulaient une seule pierre extrêmement grosse dont ce même lieu était couvert.

M. Goerée, dans son livre intitulé Antiquités judaïques, tome I, page 641, soutient que parmi les Hébreux personne n’a jamais été puni d’une interdiction ou excommunication particulière, n’y ayant rien de semblable parmi eux qui fût en usage ; mais presque tous les interprètes des saintes Écritures enseignent le contraire, et on en trouvera peu, soit juifs ou chrétiens, qui approuvent son sentiment.

La seconde espèce d’interdiction ou excommunication était appelée Cherem. C’était un bannissement de la synagogue accompagné d’horribles malédictions, prises pour la plupart du Deutéronome, chapitre 28, c’est là le sentiment du docteur Dilherr, qu’il explique au long au tome II, Disp. Re. et philolog., page 319. Le savant Lightfoot, sur la première Épître aux Corinthiens, 5, 5, au tome II de ses œuvres, page 890, enseigne que cette interdiction ou bannissement était mise autrefois en usage lorsque, le terme de trente jours expiré, le coupable ne se présentait point pour reconnaître sa faute ; et c’est là, selon son sentiment, la seconde branche de l’interdiction ou excommunication mineure. Les malédictions qui y étaient insérées étaient tirées de la loi de Moïse, et elles étaient prononcées solennellement contre le coupable en présence