Page:A. Challamel.- Les Clubs contre-révolutionnaires.djvu/386

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« Alors les bourgeois, les citoyens du quartier, des banquiers, des hommes publics, des marchands, se plaignent du trouble de cette Société, des dangers auxquels eux, leurs domestiques et leurs propriétés sont exposés ; ils invoquent à leur tour la protection de la cité dont ils font partie. Les plaintes, les réclamations sont communiquées au procureur-syndic de la commune, et comme chargé des intérêts de la Ville, on exige des devoirs de son ministère qu’il requiert (sic) de la puissance publique la clôture d’une maison où, sans rechercher ce qui s’y passe, se tient une Société qui compromet la sûreté, la vie des habitants du quartier et de toute la ville. « Ils représentent que l’intérêt de trente mille individus paisibles et citoyens de la capitale, ne doit point être sacrifié aux amusemens de société de quelques individus ; que la troupe effraie et bouche les avenues des rues, et qu’il est contre le vœu de la loi que l’oppression et la gêne du grand nombre soient commandées pour favoriser les droits de quelques personnes.

« Il fallait céder à cette justice, et M. Mitouflet de Beauvais, dans son réquisitoire, en fait sentir toute l’évidence par ces paroles que nous devons conserver :

« Nous l’avouerons avec douleur, la persévérance de cette assemblée au milieu des troubles qu’elle produit, quelle que soit l’opinion des membres qui la composent, nous paraît au moins fort indiscrette {sic). Il nous semble que le patriotisme leur commandait le sacrifice de leurs jouissances, dès que leur réunion inspirait des

< craintes ; mais loin de là, les procès-verbaux contiennent des

preuves de violences coupables, des menaces criminelles de la part de quelques-uns des membres de cette association. La loi cesse dès lors de lui devoir sa protection, et la plus sainte, la plus sacrée des lois, le salut et la tranquillité publique compromis^ réclament contre cette assemblée. Si le premier devoir de la police est de protéger la hberté individuelle, c’en est un non moins impérieux pour elle de veiller à ce que l’exercice de cette faculté n’entraîne ni troubles, ni désordres publics.

<( Sur quoi le Tribunal faisant droit, attendu qu’il est prouvé, tant par le mémoire présenté au district de Saint-Roch, au nom d’un grand nombre d’habitants de la rue Royale et autres, que par les procès-verbaux rédigés au comité du district, et Vairêté dudit comité, que l’assemblée qui se tient dans la rue Royale est une occasion de trouble et de désordre, donne lieu à des attroupemens que la puissance publique ne pourrait faire cesser que par des moyens violens, dont la protection d’une association de plaisirs ne peut