Page:Agnel, Émile - Curiosités judiciaires et historiques du moyen âge - Procès contre les animaux.djvu/24

La bibliothèque libre.
Cette page a été validée par deux contributeurs.

terribles hurebers, notre jurisconsulte prouve qu’ils doivent être appelés locustœ ; il fortifie son opinion par des citations qu’il emprunte encore à tous les auteurs de l’antiquité sacrée et profane.

L’auteur discute le point de savoir s’il est permis d’assigner les animaux dont il s’agit devant un tribunal, et finit après de longues digressions par décider que les insectes peuvent être cités en justice[1].

Chasseneuz examine ensuite si les animaux doivent être cités personnellement, ou s’il suffit qu’ils comparaissent par un fondé de pouvoir. « Tout délinquant, dit-il, doit être cité personnellement. En principe, il ne peut pas non plus se faire représenter par un fondé de pouvoir ; mais est-ce un délit que le fait imputé aux insectes du pays de Beaune ? Oui, puisque le peuple en reçoit des scandales, étant privé de boire du vin, qui, d’après David, réjouit le cœur de Dieu et celui de l’homme, et dont l’excellence est démontrée par les dispositions du droit canon, portant défense de promouvoir aux ordres sacrés celui qui n’aime pas le vin[2]. »

Cependant Chasseneuz conclut qu’un défenseur nommé d’office par le juge peut également se présenter pour les animaux assignés, provoquer en leur nom des excuses pour leur non-comparution et des moyens pour établir leur innocence, et même des exceptions d’incompétence ou déclinatoires ; en un mot, proposer toutes sortes de moyens en la forme et au fond[3].

  1. Folio 3.
  2. Folio 3, verso, nos 6 et 7.
  3. Folio 5, nos 45 et 46.