Page:Alexis de Tocqueville - L'Ancien Régime et la Révolution, Lévy, 1866.djvu/422

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la noblesse demande qu’aucune loi ne puisse avoir d’effet qu’autant qu’elle aura été consentie par les États généraux et le roi, et transcrite sur le registre des cours chargées d’en maintenir l’exécution ; qu’aux États généraux appartient exclusivement d’établir et de fixer la quotité de l’impôt  ; que les subsides qui seront consentis ne puissent l’être que pour le temps qui s’écoulera d’une tenue d’états à l’autre ; que tous ceux qui auraient été perçus ou constitués sans le consentement des États soient déclarés illégaux, et que les ministres et percepteurs qui auraient ordonné et perçu de pareils impôts soient poursuivis comme concussionnaires ;

Qu’il ne puisse de même être consenti aucun emprunt sans le consentement des États généraux ; qu’il soit seulement ouvert un crédit fixé par les États, et dont le gouvernement pourra user en cas de guerre ou de grandes calamités, sauf à provoquer une convocation d’États généraux dans le plus bref délai ;

Que toutes les caisses nationales soient mises sous la surveillance des États ; que les dépenses de chaque département soient fixées par eux, et qu’il soit pris les mesures les plus sûres pour que les ressources votées ne puissent être excédées.

La plupart des cahiers désirent qu’on sollicite la suppression de ces impôts vexatoires, connus sous le nom de droits d’insinuation, centième denier, entérinements, réunis sous la dénomination de régie des domaines du roi. « La dénomination de régie suffirait seule pour blesser la nation, puisqu’elle annonce comme appartenant au roi des objets qui sont une partie réelle de la propriété des citoyens, » dit un cahier ; que tous les domaines qui ne seront pas aliénés soient mis sous l’administration des états provinciaux, et qu’aucune ordonnance, aucun édit bursal ne puisse être rendu que du consentement des trois ordres de la nation.