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MORALE, OBJET


vers sa fin, Sum. theol., 1°- !  ! *, q. i, a. 2, sous la dépendance de l’autorité divine et avec le secours de sa grâce. Voir Conscience, t. iii, col. 1160 sq. ; S. Thomas, i a - 1 1 36, q. xix, a. 3, 5, 9 ; De veritate, q. xvii.

D’où, en morale fondamentale, l’étude de la conscience au point de vue moral, comprenant les principes qui doivent la diriger et les qualités qu’elle doit posséder, principes que la morale spéciale applique aux cas particuliers, surtout pour la conduite du confesseur.

4° Avec l’aide de la double règle extérieure et intérieure de nos actes, on détermine leur moralité bonne ou mauvaise.

Une condition préalable est requise : c’est que ces actes soient des actes humains procédant d’une volonté délibérée, S. Thomas, Sum. theol., ia-II*, q. i, a. 1 ; voir Acte humain, t.i, col. 339 ; qu’ils soient accomplis avec advcrtance et avec une liberté suffisante pour qu’il y ait imputabilité ou responsabilité. Car la responsabilité suppose nécessairement la liberté. C’est pour cette raison que l’on étudie particulièrement les causes qui peuvent, en diminuant l’exercice de l’intelligence ou de la liberté, diminuer ou empêcher la responsabilité, comme l’ignorance, voir S. Thomas, l H -ll æ, q. vi, a. 8 ; la passion, a. 7 ; la crainte et la violence, a. 4 sq.

En appliquant à cet acte humain la double règle extérieure et intérieure qui doit le diriger, on détermine sa moralité bonne ou mauvaise, selon que l’acte est conforme ou non avec la règle divine manifestée par le juste jugement de la conscience ; voir Moralité. Notons seulement que la moralité bonne peut être considérée à un triple point de vue : comme consistant dans la convenance de l’acte avec le précepte divin ou avec des lois qui en émanent justement ; ou comme consistant dans la convenance de l’acte avec le conseil divin ; ou pour autant que l’acte n’ayant aucune dissonance avec la règle divine doit être considéré comme permis. Triple rapport sous lequel on étudie la bonté morale de nos actes, soit d’une manière générale, en morale fondamentale, pour en déterminer la nature et les règles ; soit en morale spéciale, pour déterminer en détail quels sont ces actes, selon la teneur des préceptes auxquels ils doivent être conformes, ou selon la nature des conseils avec lesquels ils s’accordent, ou selon le juste jugement pratique que l’on peut légitimement porter.

De la moralité mauvaise signalons seulement sa diversité selon qu’il y a opposition avec la loi divine violée par le péché mortel, de manière à exclure l’amitié divine, ou que, par le péché véniel, sans exclure Dieu comme fin dernière, on se borne à ne point rapporter effectivement à cette fin ce qui doit y être rapporté. Ajoutons qu’en morale fondamentale, on établit les principes généraux servant à apprécier cette double moralité mauvaise. En morale spéciale, on détermine, pour les divers préceptes, ce qui constitue en soi une faute grave ou une faute vénielle, en prenant soin toutefois de suggérer, autant que le demande le bien du pénitent et autant que ses dispositions le comportent. ce qui est meilleur ou plus parfait.

Rappelons en lin que de cette détermination de la moralité bonne ou mauvaise aucun acte humain ne doit être excepté, qu’il appartienne à la vie individuelle ou à la vie sociale.

En face des négations du libéralisme social qui voudrait soustraire à toute obligation de conscience tous les actes de la vie sociale, il est utile de rappeler le principe duquel dépend cette obligation, avec quelques-unes des applications les plus importantes.

a) Le principe duquel dépend cette obligation de

conscience, est celui qu’indique Léon XIII dans l’encyclique Immortale l>ci du 1° novembre 1885 : les

hommes unis en société ne sont pas moins sous le pouvoir de Dieu que quand on les considère individuellement : Homines enim commuai societale eonjancti nihilo sunt minus in Dei potestate quam singuli.

C’est aussi ce qu’enseigne saint Thomas, quand il montre que la vie publique des sociétés temporelles doit être, sous la conduite de l’Église, subordonnée à la fin dernière surnaturelle, de telle manière que l’on y commande ce qui conduit à la béatitude céleste et qu’on y interdise, autant qu’il est possible, ce qui y est contraire. De regimine princip., i, 15.

b) Comme exemples d’application de ce principe, particulièrement dans les documents pontificaux de Pie IX et de Léon XIII, on peut citer les condamnations portées : contre ceux qui soutiennent que le meilleur système de gouvernement politique est celui en vertu duquel la société est gouvernée, sans aucune considération pour la religion et comme si elle n’existait pas, ou du moins sans faire aucune différence entre la vraie religion et les fausses religions, Denzinger-Bannwart, n. 1689, et encyclique Immortale Dei, § Sanctum igitur oportel ; — contre la liberté absolue de conscience et des cultes, ibid., n. 1690, et encyclique I.ibertas de Léon XIII, § Itaque ex diciis ; — contre ce faux principe que la volonté publique est la règle suprême de tout droit, indépendamment de tout droit divin ou humain, n. 1690, 1739 ; — contre le socialisme avec toutes ses funestes conséquences pour l’autorité de la famille et le droit de propriété privée, n. 1694, encyclique Quod apostolici muneris de Léon XIII du 28 décembre 1878, § Salularem porro Ecclesiæ virtutem, et l’encyclique Rerum novarum.

Parmi les applications à la vie sociale on peut citer aussi la doctrine sur le salaire normalement dû à l’ouvrier, d’après la justice naturelle, selon l’enseignement de Léon XIII dans l’encyclique Rerum novarum, § Rem hoc loco attingimus.

c) Quant à la manière dont ces applications à la vie sociale doivent être exposées, quelques indications peuvent trouver ici leur place.

a. En morale fondamentale, en traitant de la fin dernière surnaturelle imposée à l’homme, il est opportun de montrer que cette fin surnaturelle régit l’homme non moins dans sa vie publique que dans sa vie individuelle ; afin que ce principe bien mis en lumière, dès le début de la théologie morale, à rencontre de toutes les assertions du libéralisme social, fournisse une base solide pour les nombreuses conclusions doctrinales qui en découlent relativement aux divers devoirs sociaux.

De même, en morale fondamentale, l’étude de la loi humaine, d’après saint Thomas, I a -II lE, q. xci, a. 3 : q. xcv sq., fournit l’occasion de rappeler, autant que l’exigent les erreurs actuelles, la doctrine sur la nature du pouvoir qui régit la société civile, sur l’objet et l’étendue de son autorité, et les conditions requises pour que ses lois soient justes.

b. En morale spéciale, à propos des diverses vertus, selon le plan de saint Thomas dans la II"-II’U, il importe de compléter l’exposition doctrinale de saint Thomas, en ajoutant, aux principes qu’il a formulés, les conclusions plus particularisées qu’exigent les besoins actuels.

Ainsi, à propos de la foi, l’obligation d’affirmer exté ricurement la foi chrétienne, S. Thomas, II"-II æ, q. iii, a. 2, peut être appliquée aux sociétés humaines qui veulent vivre conformément a leur foi, avec les conclusions déduites par saint Thomas relativement à la conduite des pouvoirs publics vis-à-vis des Infidèles et des bérél Iques.

Au sujet des obligations imposées par la charité eii face des besoins spirituels et temporels du prochain. on peut développer les enseignements rappelés par Léon XIII, notamment dans l’encyclique Saptenti »