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    1. PÉNITENCE##


PÉNITENCE. L’ÉCOLE NOMINALISTE

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logie est la négation de la nécessité, comme condition pourlajustification sacramentelle, de la contrition véritable. En affirmant la suffisance de l’attrition, Durand a préparé les voies aux définitions de Trente.

2. Robert Holcot († 1345). — De l’Anglais Robert Holcot, le IVe livre in Sententias touche à la question pénitentlelle. Il s’agit de la nécessité de la confession sacramentelle faite au prêtre. Q. vu. Fondement scripturairc : Ez., xviii, 21, mais surtout Joa., xx, 2223, les paroles du Christ, conférant ici aux prêtres un véritable pouvoir, font aux pécheurs une véritable obligation de s’y soumettre. Cette nécessité a été mise en relief par l’autorité du Saint-Siège, can. Sic omnes dans le Décret de Gratien, et par le IVe concile du Latran, c. xxi, Omnis utriusque sexus.

Il s’agit, d’après Holkot, d’une nécessité non de moyen, mais de précepte : aucun sacrement n’est nécessaire de moyen, Dieu n’ayant pas attaché sa grâce à leur emploi. Bien plus, la contrition elle-même n’est pas absolument nécessaire, le pardon dépendant en définitive de la volonté de Dieu. Reste donc uniquement une nécessité de précepte. Sur ce point, l’influence scotiste se fait nettement sentir.

3. Pierre d’Auriol († 1322). — Auriol reste essentiellement disciple de Scot, tout en préludant, par la liberté de son enseignement, aux solutions du nominalisme. En théologie sacramentaire de la pénitence, son autorité est invoquée par les théologiens post-tridentins, en raison de l’attitude prise par Auriol au sujet de la suffisance de la simple attrition dans la justification sacramentelle. In 7Vum Sent., dist. XVIII, a. 1. Sur la doctrine d’Auriol, touchant le ministre de la confession, voir ce mot, t. iii, col. 896. Sur l’origine divine de la confession, voir t. iii, col. 903. Pierre d’Auriol admet que la confession est obligatoire pour celui qui est en état de péché, avant la réception ou la confection de n’importe quel sacrement. Dist. XVIII, q. i, a. 2. La reviviscence des mérites est interprétée dans le sens de l’école nominaliste.

Les nominalistes proprement dits.

Les théories

nominalistes, qui ont une répercussion sur la théologie de la pénitence, sont celles qui concernent la justification. Voir t. xi, col. 770-775. D’une façon générale, les nominalistes admettent une parité entre l’ordre de la justification extrasacramentelle et l’ordre de la justification sacramentelle. Dans les deux cas, la rémission du péché procédera de la contrition sincère ; l’attrition est toujours insuffisante.

1. Guillaume d’Occam (f vers 1349). — En vertu de ce principe général, la causalité des sacrements est réduite à n’être qu’une causalité occasionnelle. Tout comme dans l’ordre du mérite à la gloire, le mérite est dit cause de la récompense ex sola voluntate divina et causa sine qua non, de même, les sacrements sont dits causes de la grâce, quia Deus sic instituit quod non conferatur gratia nisi positis sacramentis, et sacramento posito conferatur. Ce sont donc, en réalité, des conditions sine quibus non. Non pas des causes accidentelles, puisque l’effet est toujours produit. In 7Vum Sent., dist. I. Références à l’éd. de Lyon, 1495.

Les applications de ce principe général à la théologie de la pénitence sont faites à la dist. IX, consacrée à cet objet. La dist. VIII ne contient que quelques lignes.

Toujours logique avec les principes nominalistes de la justification, Occam rappelle que le péché n’est qu’une relation ad peenam. Dist. cit., D. Remettre le péché, c’est donc, de la part de Dieu, ne plus l’imputer à peine. Id., J. D’où il suit, qu’absolument parlant, il n’est pas contradictoire que Dieu remette, de puissance absolue, le péché, sans aucun mouvement de pénitence chez le pécheur. Et même, de puissance ordonnée, Dieu peut remettre le péché sans que le

pécheur ait manifesté un sentiment spécial de pénitence. Et l’acte d’amour sullit à justifier sans pénitem e. Dist. VIII.

D’où il suit également qu’en soi, aucun mouvement de pénitence n’est requis ni suffisant pour expulser le péché. Dist. IX, M. A ce mouvement correspond, en fait, par un acte de libéralité divine, la justification. Cf. Nominalisme, col. 774. En fait, la volonté de recevoir le sacrement suffit à sa validité, même si l’attrition est absente de l’âme du pénitent, P ; mais, par le fruit du sacrement, il faut de plus que le pénitent soit détaché du péché mortel. Ce mouvement de détachement sera personnel, s’il s’agit d’un pécheur conscient de ses actes, ou viendra des parents responsables, s’il s’agit d’un enfant (dans le baptême). Id., Q.

Dans le sacrement de pénitence, ce mouvement consiste dans la volonté de tirer vengeance du péché : velle vindicare, ce qui est la même chose, en réalité, que détester le péché parce qu’offense divine. La psychologie de cet acte de contrition (qu’arrivée à ce degré, Occam estime parfaite, id., U) est indiquée dans l’ordre suivant : le pécheur commence par détester le péché : il en résulte une peine ou tristesse qu’il accepte librement. De là résulte en son âme la volonté de tirer vengeance du péché, et, dans l’ordre présent institué par le Christ, cette volonté s’oriente vers la confession et la satisfaction. Id., V.

Il est assez oiseux de demander si la vertu de pénitence ainsi comprise est une vertu théologale ou une vertu morale. Occam admet que, sous des aspects différents, elle puisse être dite l’une et l’autre. Id., Y.

Puisque Dieu remet le péché par un acte de libéralité, le sacrement de pénitence, bien que marquant le pouvoir ministériel des clefs, n’a pas pour objet immédiat de remettre les péchés et la peine éternelle qui leur est due. L’absolution doit être comprise en ce sens qu’elle montre les pécheurs absous. C’est, avec des principes différents, l’ancienne opinion de Pierre Lombard ressuscitée. Id., Q. L’absolution ne délie donc pas du péché, mais suppose cette libération déjà accomplie. Id., T. Ainsi, par rapport à la grâce, son effet est non pas de rendre la grâce, mais de l’augmenter. Ibid.

Qu’on ne dise pas que c’est là ruiner l’économie du sacrement de pénitence, planche de salut. Sans doute, l’absolution seule fait partie essentielle de ce sacrement ; la contrition, la confession et la satisfaction n’en sont que des conditions prérequises soit en acte, soit in voto, de la part du pécheur, id., T ; mais il n’en est pas moins vrai qu’aucune rémission des péchés ne peut se produire en dehors du sacrement désire (in voto). Id., Q.

Occam admet que les mérites des bonnes œuvres, mortifiées par le péché mortel, revivent intégralement après l’absolution. Id. AA. Mais, dans l’autre vie, aucun péché mortel ne saurait être pardonné, et la peine éternelle ne peut plus être changée en peine temporelle. Id., BB.

Quant au rapport de la rémission des péchés et de l’infusion de la grâce, Occam, en bon nominaliste. admet la distinction réelle des deux choses. En fait, il n’y a pas de rémission de péché sans infusion de grâce ; mais la réciproque n’est pas vraie : ainsi, à l’homme innocent et à la vierge Marie, la grâce a été infusée sans rémission de fautes. Id., L.

2. Gabriel Biel († 1495). — C’est chez lui que nous trouvons le meilleur exposé de la théologie nominaliste.

Tout comme Scot et Occam, Biel admet que le mouvement de pénitence contre le péché peut être naturel et surnaturel. In I V"™ Sent, dist. XIV. q. i. De plus, d’après les principes nominalistes sur la distinction entre la justification et l’infusion de la grâce, il