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PR0BABIL18ME. LE DÉCRET D’INNOCENT M

écrire au nonce d’Espagne, afin que ce dernier Mjini fiât à izalez les encouragements du pape :

I.>( ! i relatione per P. [.auream contentorum in litteris P. I m i si <.'m/ ilez, s. !.. s inctissimo l lotnino nostro duce

i Is, Eminentissimi domini dixerunt scribend dieu : quod

--i - 1 1 ' > itui ! pei secretarium si dus nuncio apostolico Hispaiii irmii ni signifiée ! dicto P. Tnyrso quod Sanctltas sua béni m acceptis ac non sine laude perlectis ejus litteris, iniuil : iii ni ipse libère et intrépide prædicet, doceal el i-il niKi defendat opinionem ra igis probabilem, neenon viriliter impugnel sententiam eorum qui asserunt quod in concursu minus probabilis opinionis cum probabiliori sic cognita et judicata, licitum sit sequi minus probabilem ; eumquecer tiun racial quod quidquid favore opinionis magis probabilis <'^im i i et scripserit gratiun eril Sanctitati sus.

Cette partie du texte n’est sujette à aucune contestation. On en voit la force. Cette fois, le probabilisme même est visé eu sa thèse essentielle qui permet l’usage de l’opinion moins probable. Il est vrai que le jugement pontifical est notifié à un particulier, mais il l’est par des voies officielles (qui ne passent point parle général de la Compagnie), en des conditions qui permettent qu’on l’enregistre comme l’un des actes du SaintSiège contre le probabilisme. Gonzalez fut informé de cette haute approbation, maintes fois renouvelée auprès de lui par les agents du pape, comme il l’atteste lui-même :

Ex quibus et ex pluribus litteris quas proferre possum, nomine suie Sanctitatis ad medatis ab Eminentissimis cardinalibus C.iho ( le secrétaire d'État ] et Mellini, duo manifestissime constant : alterum, me vehementissime et frequentissime impulsum fuisse a Sede apostolica ad impugnandum intrépide probabilismum ; quamvis ego qui per Dei gratiam neminem timebam præter Deum ipsum, expect ivcrim quantum potui ut pontificia mandata exequerer, silvo Societatis honore ; alterum… Libellas supplex oblatus SS. I). N. démenti XI pro incolumilate Soc..I. a præposito generali Thyrso Gonzalez, anno 1702, publié par Concina dans sa Difesa ilella Compagnia di Gesù, Venise, 1767, p..30. Des lettres de Cibo et de Mellini à Gonzalez ont été recueillies par Patuzzi dans ses Osservazioni…, t. ii, p. xcv-xi i.

Cette partie du décret fit tardivement l’objet de controverses entre ceux qui, moyennant une exégèse subtile et inattendue, tentaient d’en affaiblir le sens {Segneri, Gagna), et ceux qui en revendiquaient la signification naturelle (Concina, Patuzzi, loc. infra cit.). Retenons-en qu’elle embarrassait les probabilistes.

En sa seconde partie, le décret du Saint-Office déclare que soient enjointes au général de la Compagnie de Jésus, par ordre du pape, des instructions relatives à l’enseignement du probabilisme en ce corps religieux. On sait que nous possédons de ce texte une double rédaction, et dont la différence est importante ; voir l’art. Oliva, col. 993. Selon l’une, le général ne doit permettre d’aucune façon à ses sujets d'écrire pour l’opinion moins probable et de combattre la doctrine selon laquelle il est illicite de suivre l’opinion moins probable dans le concours d’une plus probable connue et jugée telle. Selon l’autre, le général doit permettre à ses sujets d'écrire pour l’opinion plus probable et de combattre la doctrine affirmant licite de suivre la moins probable dans le concours d’une plus probable connue et jugée telle. Sur ce qui suit, les deux rédactions se retrouvent d’accord : l’intention du pape, au sujet des universités de la Compagnie, est q ne chacun ait la liberté d'écrire en faveur de l’opinion plus probable et de combattre la sentence contraire, et que le général leur commande rie se soumettre absolument à l’ordre de Sa Sainteté. On voit la nature de la différence : dans un cas. interdiction d'écrire en laveur du probabilisme et de combattre lî probabiliorisme ; dans l’autre, liberté d'écrire en faveur du probabiliorisme et de combattre le probabiisme. Il est certain que la seconde rédaction, la plus

faible, représente seule le texte définitif du décret tel qu’il lut communiqué a Gonzalez en 1693, l<- seul donc

qui conserve une valeur juridique. Mais il est certain aussi qu’a existé la première ridait ion. la plus forte, soit quille représente le texte officiel transmis par le Saint Office au général Oliva en 1680 (en ce cas, les atténuai ions de la seconde rédaction auraient été apportées lors de la communication de 1693 a Gonzalez), soit qu’elle ne représente qu’un projet n’ayant jamais eu la valeur d’un document promulgué.

Reste que l’ordre notifié a Oliva, en sa forme même la plus douce, devait embarrasser ce général, lel que nous le connaissons. L’esprit du document est manifeste : il signilie une délaveur du probabilisme auprès du Saint-Siège.. Il ne coïncide certainement pas avec l’esprit montré jusqu’alors par Oliva. Comment celuici exécuta-t-il l’ordre reçu ? A la réception du document, il lit répondre qu’il obéirait au plus tôt, bien que ni par lui ni par ses prédécesseurs les membres de la Compagnie n’eussent jamais reçu l’interdiction d'écrire ou d’enseigner en faveur de l’opinion plus probable (annexe au procès-verbal de la réunion du SaintOffice, daté du 8 juill. ](>8U}. Cette dernière remarque est exacte, et l’on peut même ajouter que, de fait, des jésuites avaient écrit dans ce sens ; néanmoins, les partisans de la plus probable étaient loin de se sentir soutenus par l’autorité de la Compagnie. Mais comment fut tenue la promesse d’obéissance ? On possède une circulaire envoyée par Oliva à la Compagnie le 10 août 1680, et dont le texte intégral a été reproduit ici, art. Oliva, col. 993-994 (lire vers la fin : moderalio justa non displicel). Les ordres du général y correspondent médiocrement aux injonctions à lui faites par le SaintOffice. Le document tourne plutôt à l’apologie des actes de la Compagnie ; il y est expressément déclaré que les jésuites « ne sont pas contraints en toute controverse de rejeter les opinions plus bénignes ». Du moins Oliva reste-t-il semblable à soi-même. Cette circulaire est-elle la même dont le jésuite Gagna (voir col. 546, au bas) dit qu’elle fut composée le 1 er août et soumise aux cardinaux de l’Inquisition ? Rien, en tout cas. ne fut jamais notifié à la Compagnie qui lui promulguât exactement l’ordre du Saint-Office, ainsi que Gonzalez le témoignait plus tard. Libellus supplex…, loc. cil., p. 33. Pour expliquer ce fait, on a supposé des négociations, conduites entre le général et le Saint-Office, aboutissant à un adoucissement des exigences du décret ; par ailleurs, il est difficile de ne pas évoquera son propos certaines réflexions et certaines instances du P. La Quint inye en sa lettre à Innocent XI (texte dans Dollinger-Reusch. op. cit., t. n. p. 18-19). Xous adoptons sur ce point délicat le jugement qu’on peut lire ici, art. Oliva, col. 994.

La XIIe congrégation générale de la Compagnie, réunie en 1682, élut comme successeur d’Oliva le religieux que celui-ci avait institué déjà son vicaire général sur tout l’ordre, Charles de Xoyelle. Cette assemblée rédigea un décret, le 28e, qui doit s’entendre en liaison avec les événements dont nous venons de parler. En voici le texte :

Quamvis contra novitatem laxitatemque opinionum pnesertim in rébus moralibus abunde provisum si t et pnepositorum generalium ordinationibus et superiorum congregationuro decretis et constitutionibus ipsis. quibus jubemur sequi in quavis tacultate securiorem magisque approbatam doctrin un ; in re tamen tanti momenti, postulante pro suc /cln l’aire nostro omniumque conspirantibus votis, nihil prsetermittendum rata congregatio prtesens, decretorum quibus novae illae laxioresque opiniones doceri typisque mandari prohibentur vim totam renov.it. roborat et cont i n n 1 1. Commendat prseterea in primis Patri nostro ut non ta n tu ni transgressores loco et cathedra moveat, aliisque graTins pro modo culpae peenis subjiciat, seil ipsos etiam superiores, si qu indu in cohibenda liberiorl illa opinandi licen-