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CENSURES ECCLÉSIASTIQUES


pœnis benignior est interpretatio facienda, Régula jurîs 49, in 6°, ou encore : In obscuris minimum est sequendum, Régula juris 30, in 6°, et conclure que la censure n’est paslalse sententiæ, mais seulement ferendæ, de sorte qu’elle ne sera réellement encourue que lorsque le juge l’aura déclaré. Cf. Suarez, De censuris, disp. III, sect. iii, n. 1-8, t. xxiii, p. 41-43 ; Reiffenstuel, Jus canonicum universum, t. V, tit. xxxix, § 3, n. 78-81, t. v, p. 315 ; Layman, Theologia moralis, t. I, tr. V, part. I, c. ii, n. 3, t. i, p. 88 ; Lacroix, Theologia moralis, t. VII, c. i, dub. i, n. 9, t. ii, p. 469 ; Benoit XIV, De synodo diœcesana, 2 in-4°, Venise, 1775, t. X, c. i, n. 5, t. I, p. 2 ; S. Alphonse, Theologia moralis, t. VII, c. i, dub. ii, n. 7-8 ; dub. iv, n. 54, t. vii, p. 147, 176.

4° Par rapport à la façon dont elles cessent, les censures se divisent en réserve’es et non réservées, selon que le supérieur, en les intligeant, s’en est réservé l’absolution, ou en a laissé le pouvoir aux confesseurs ordinaires. Les censures ab homine sont toujours supposées réservées, à moins qu’elles ne soient portées par un précepte général. Les censures aujourd’hui en vigueur, depuis la bulle de Pie IX Apostolicsc sedis, se rangent, à ce point de vue, en quatre classes :

1. Nemini réservâtes ; tout confesseur peut en absoudre, à moins que la cause ne soit déférée au for extérieur ;

2. réservées aux évêques et ordinaires des lieux ;

3. réservées simpliciter au pape ; 4. réservées speciali modo au souverain pontife, et parmi lesquelles il s’en trouve une qui est considérée comme réservée specialissime. Voir t. i, col. 1613.

5° Par rapport à la connaissance que le public peut en avoir, les censures se divisent en notoires et occultes. Une censure est notoire, lorsqu’elle est connue d’un nombre assez considérable de personnes, pour qu’il soit impossible de la tenir désormais cachée. Ce nombre n’est pas fixé par le droit, et varie suivant l’importance des localités. Cf. S. Alphonse, Theolog. moralis, t. VI, c. iii, dub. iii, n. 1111, t. vii, p. 109 ; Suarez, De censuris, disp. XLI, sect. ii, n. 6, t. xxiii b, p. 375.

6° Par rapport à l’observation par le supérieur des formalités légales, les censures se divisent en valides et invalides.

7° Par rapport, enfin, à leur conformité à la justice, les censures se divisent en justes et injustes, suivant qu’elles sont, ou non, fondées sur des raisons suffisantes. Il ne faut pas confondre une censure injuste avec une censure invalide, et réciproquement. Une censure très juste, c’est-à-dire très méritée par le coupable, peut être parfois invalide, par suite de l’oubli d’une formant.’essentielle. De même, une censure injuste, nullement méritée, peut être valide, in foro externo, si elle provient d’une autorité légitime, ayant observé toutes les conditions ou formalités, prescrites par le droit.

III. Conditions prescrites par ee droit pour qu’une CEN.-i m : soit LÉGITIME. — Suivant les exigences du droit, pour qu’une censure soit légitime, elle ne peut être infligée que pour une faute mortelle, externe, consommée, complète en son genre, et unie à la contumace.

1° Une censure ne peut être infligée que pour une

faute mortelle, car la censure étant de soi une peine très

e, le châtiment ne serait pas proportionné au délit,

si on l’infligeait pour un péché véniel, à moins qu’il ne

-se de l’excommunication mineure, ou d’une légère

. (I nu léger interdit personnel, et pour un

temps trrs court. Dans ce cas, la loi de proportionnalité

entre la peine et la faute étant sauvegardée, il n’y aurait

plus d’injustice. Cf. Suarez, De censuris, disp. IV, ’iv, n. 2, t. xxiii, p. 98 ; disp. XXVIII, sect. iv,

n. 6, t. xxiii b, p. 55 ; Salmanticenses, Cursus theol.

moral., tr. X, De censuris, c i, p. x, n. 124-127 ; c. v,

p. iv. n. ii. t. ii, p. 310 sq., 407 ; Schmalzgrueber, Jus

lesiast. univers., I. V, tit. xxxtx, S 1, n..", 7, t. v,

I’329 ; S. Alphonse, Theol. moral., I. VII, c. i, dub. iv,

n. 30-31 ; c. iii, dub. ii, n. 321, t. vii, p. 164 sq., 377.

Une censure grave, ou légère mais de longue durée, infligée pour un péché véniel, non seulement serait illicite, mais invalide. Nous trouvons cette règle formulée dès la plus haute antiquité chrétienne, dans plusieurs conciles, entre autres dans le V* concile d’Orléans, en 519, c. ii, Bail, Summa conciliorum omnium, 2 in-fol., Paris, 1672, t. ii, p. 209, et insérée dans le Décret de Gratien, caus. XI, q. iii, c. xlii. Elle fut renouvelée par le concile de Trente, sess. XXV, Dereformatione, cm. Cf. Suarez, De censuris, disp. IV, sect. vi, n.10, t. xxiii, p. 111 ; de Lugo, Opéra omnia, 71n-foI., Lyon, 1652, De justifia et jure, disp. XVI, sect. iii, § 2, n. 61, t. i, p. 405.

De cette condition, il résulte une conséquence extrêmement importante en pratique. Tout ce qui atténue une faute, et de grave la rend légère, préserve de la censure, du moins au for de la conscience et devant Dieu ; par exemple : la légèreté de la matière, l’imperfection de l’acte, l’ignorance, la crainte, une coopération purement matérielle, donnée pour un grave motif, etc. Voir Crainte. Dans le doute, tout confesseur peut absoudre de la censure, serait-elle même réservée. Cf. Suarez, De censuris, disp. XL, sect. vi, n. 3, t. xxiii b, p. 356 ; de Lugo, De psenitentia, disp. XX, sect. il, n. 18-20, t. v, p. 460 sq. ; Salmanticenses, Cursus theol. moral., tr. X, De censuris, c. i, p. xvi, n. 207-212, t. ii, p. 327 ; Schmalzgrueber, t. V, lit. xxxix, § 1, n. 75, t. v, p. 332 ; Reiffenstuel, Jus canonic. univers., t. V, tit. xxxtx, § 1, n. 29-34, t. v, p. 311 ; S. Alphonse, Theol. moral., t. VI, De psenitentia, c. ii, dub. iv, n. 600, t. vi, p. 84 ; 1. VU, c. i, dub. iv, n. 42, 67, 68, t. vii, p. 169, 184 sq.

2° Une censure ne peut être infligée que pour une faute mortelle externe, car, suivant l’axiome reçu, Ecclesia non judicat de inlernis. Il est, du reste, plus conforme à la justice que, sous ce rapport aussi, se montre la proportionnalité entre la faute et le châtiment. La censure est une peine externe, que l’Église prononce en tant qu’elle juge in foro externo. Sans doute elle aurait le pouvoir de punir, par une censure latx sententiæ, même les péchés internes de pensée, si elle le voulait ; mais, en pratique, elle ne l’a jamais fait, el elle ne fulmine ses censures que pour les péchés qui, non seulement sont graves en eux-mêmes, mais jusque dans leur manifestation au dehors, gracia etiam in ralione aclus externi. Néanmoins, il faudrait bien se garder de confondre un péché interne avec un péché occulte, dont seul le coupable aurait connaissance. Un péché interne est celui qui s’accomplit et se consomme dans l’intérieur de l’âme, par pensée, désir, complaisance, etc. Un péché externe occulte est celui qui, de quelque façon que ce soit, se manifeste au dehors, par parole, signe, action quelconque, n’y aurait-il d’autre témoin que le pécheur lui-même. Les péchés de ce genre sont quelquefois frappés de censure lata : sentent iæ ; par exemple, l’hérésie énoncée de vive voix en petit comité, ou même sans témoins, car cette manifestation de l’hérésie, même dans ces conditions, est un péché externe grave, quoique occulte. Cf. Suarez, De censuris, disp. IV, sect. ii, n. 9, t. xxiii, p. 85 ; Reiffenstuel, Jus canonicum universum, ., tit. xxxix, g 1, n.8-12, t. v, p. 310.

3° Une censure ne peut être infligée que pour une faute mortelle, externe et consommée dans son genre. — Le motif de cette restriction est fondé sur celle règle du droit : Odia restringi, favorcs convenil anvpliari. Régula juris, 15, in 6°. Si le législateur, par exemple, défend l’homicide sous peine de censure, celle-ci n’est encourue que lorsque l’homicide a eu son effet complet, c’est-à-dire quand la victime est morte. Le cas serait différent, si le législateur défendait sous peine de censure même la tentative d’homicide. Alors, évidemment, la censure serait encourue par la simule ten tative elle-même. Cf. Suarez, De censuris, disp. XL1V,