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CONFESSION DANS LA BIBLE

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C’est la conclusion que le concile de Trente, sess. XIV, c. v, a tirée de l’institution divine du sacrement de pénitence par mode de jugement. Il a pu aussi porter anathème contre les protestants, qui niaient que « la confession sacramentelle a été instituée de droit divin » , ou qui disaient que « la confession faite en secret au prêtre seul, est étrangère à l’institution et au précepte <lu Christ et une invention humaine » . Ibid., can. 6. ï ! est donc juste de dire, « que rien, dans le régime actuel de la pénitence ecclésiastique, n’est étranger à l’institution du Christ, » non pas en ce sens que l’origine et l’évolution historique de la pénitence « représentent un aspect du Christ qui vit et de l’Esprit qui agit dans l’Église depuis le commencement » , A. Loisy, Autour d’un petit livre, p. 219-250, mais en ce sens que la confession détaillée, faite aux prêtres en vue de recevoir d’eux l’absolution des fautes avouées, a été instituée par Jésus-Christ, puisqu’il a établi dans l’Église le pouvoir de remettre ou de retenir les péchés, qui ne saurait s’exercer sans l’aveu sacramentel, quelles qu’en soient d’ailleurs les formes diverses.

2. D’après les Actes et les Épilres.

Le concile de Trente, sess. XIV, c. v, et can. 6, a encore affirmé que la confession secrète sacramentelle a été en usage dans l’Église dès le commencement, et il a fait appel au consentement unanime des anciens Pères. Or, avant d’exposer leur témoignage, il faut étudier trois textes des Actes et des Épitres des apôtres, qui parlent de la confession des péchés, et examiner de quelle nature était la confession dont ils parlent et si elle était sacramentelle.

o) Le premier de ces textes, Act., xix, 18, a déjà été commenté, t. ï, col. 352-354. Nous résumerons, en la précisant, l’histoire de son interprétation. Si les Pères latins ont négligé ce texte, quelques Pères grecs l’ont entendu d’un aveu général de culpabilité. Saint Chrysostome, In Actaapost., homil. xli, n. 2, P. G., t. lx, col. 290, en conclut que les fidèles doivent s’accuser de leurs tautes, pour ne pas être accusés par les démons ; mais il parle seulement d’une confession par les actes, ou d’un changement de conduite de la part des pécheurs. Cramer, Catenss Patrum grxcorum in N. T., Oxford, 1841, t. iii, p. 319, cite, sous le nom d’Ammonius, une explication d’après laquelle les fidèles, s’ils veulent être justes, doivent avouer leurs fautes et promettre de n’y plus retomber, dans le même sens qu’Is., xliii, 26 ; Prov., xvill, 17. Cette explication est reproduite presque textuellement par Œcuménius, G’omwien£. in Actaapost., P. G., t. cxviii, col. 252, et par Théophylacte, Exposilio in Acta apost., P. G., t. cxxv, col. 765. Denys le chartreux, Enarrat. in Acta apost., Opéra, Montreuil, 1901, t. xiv, p. 190, dit simplement que les Éphésiens avouaient leurs fautes à saint Paul, quia compuncli sunt corde et ore confessi. C’est à partir des controverses avec les protestants que des théologiens et des exégètes catholiques y ont reconnu la confession sacramentelle. Cf., 1. Knabenbauer, In Actus apost., Paris, 1899, p. 330. Mais d’autres théologiens et commentateurs n’y ont vu qu’une confession, antérieure au baptême et analogue à celle qu’exigeait saint Jean-Baptiste. Aux noms cités, t. ï, col. 353, ajoutons Salmeron, Comment, in evangel. historiam et in Acta aposlolorum, tr. XLIX, Cologne, 1614, t. xii, p. 330 ;.1. A. Van Steenkiste, Actus apostoh’tuni breviter expositi, 4e édit., Bruges, 1882, p. 282283. Toutefois, la plupart des exégètes récents reconnaissent que les Éphésiens, qui firent des aveux publics, étaient convertis déjà avant les événements racontés par saint Luc, ou l’avaient été à leur occasion. Cock, The Acts of tlie apostles, 2e édit., Londres, 1866, p. 236 ; B. Weiss, Die Aposlelgeschichle, dans Texte und Vntersuchunfjrn, Leipzig, 1893, t. ix, p. 229 ; F. Blass, Acta aposlolorum, (iattingue, 1895, p. 207 ; H. J.Holtzmann, Aposlelgeschichte, ’M (’dit., Tubingue et Leipzig, 19Ul, p. 122 ; et chez les catholiques, Felten, Die Apo SICT. DE TIIÉOL. CAT1IOL.

stclgeschichte, Fribourg-en-Brisgau, 1892, p. 361 ; C. Fillion, La sainte Bible, Paris, 1901, t. vii, p. 753 ; V. Bose, Les Actes des apôtres, Paris, 1905, p. 198 ; Mfl r Le Camus, L’œuvre des apôtres, Paris, 1905, t. iii, p. 38. Ils n’en concluent pas cependant, sauf Holtzmann qui reconnaît que ce passage favorise la croyance catholique de la confession sacramentelle, que cet aveu était sacramentel. Il en résulte, à tout le moins, qu’on ne peut tirer de ce texte une preuve certaine de l’existence de la confession sacramentelle à Éphèse durant le séjour que saint Paul fit dans cette Église.

b) Le second passage des écrits apostoliques, dans lequel il est fait mention d’une confession des péchés, se trouve, Jac, v, 16. Il suit immédiatement le texte, v, 14, 15, qu’Origène, In Lev., homil. ni, P. G., t. xii, col. 418-419, et saint Chrysostome, De sacerdotio, 1. III, c. vi, P. G., t. xlviii, col. 644, entendaient directement de la rémission des péchés par l’intermédiaire des prêtres, mais que le concile de Trente, sess. XIV, can. 1, a interprété officiellement comme la promulgation du sacrement de l’extrême-onction. Il lui est même étroitement rattaché par la conjonction ouv : ’EËonoXoysîuôe o-jv a).Xr, Àoi ; xà ; à(j.apTca ;. L’important est de déterminer quelle sorte de confession des péchés l’apôtre recommande. Or, les anciens écrivains ecclésiastiques n’ont pas commenté ce texte, ou bien ils l’ont entendu de l’efficacité de la prière des chrétiens les uns pour les autres, à laquelle Dieu a attaché la promesse de pardonner les péchés pour lesquels on le prie. Cassiodore, Cornplexiones in Epis t. apost., Epist. Jacobi ad dispersos, n. 11, P. L., t. lxx, col. 1380. Cf. Œcumenius, Comment, in Epist. S. Jacobi, c. vii, P. G., t. exix, col. 508 ; Théophylacte, Exposit. in Epist. cath. S. Jacobi, P. G., t. cxxv, col. 1188. Mais, à partir du viiie siècle, dans l’Église latine, ce passage a été généralement entendu de la confession sacramentelle. Le Vénérable Bède, Comment, super Epist. Jacobi, c. v, P. L., t. xciii, col. 39-40, trouve dans ce passage matière à une distinction : Si les péchés légers et quotidiens sont avoués réciproquement et pardonnes en vertu de la prière quotidienne de ceux qui en ont entendu l’aveu, l’impureté de la lèpre plus grave doit être soumise aux prêtres pour recevoir d’eux les moyens de la guérison. Walafrid Strabon, Glossa ordinaria, P. L., t. exiv, col. 679, reproduit textuellement l’explication de Bède. Mais Alcuin, Epist., cxii, P. L., t. c, col. 308, entend ce texte exclusivement de la confession faite aux prêtres : Quid est quod dixit : Alterutrum, nisi homo homini, reus judici, œgrolus medieo ? Le II « concile de Chalon (813), can. 33, l’interprète aussi de la confession sacramentelle, par opposition à la confession faite à Dieu. Mansi, Concil., t. xiv, col. 100. Au xie siècle, Burchard de Worms, Décret., 1. XVIII, c. ii, P. L., t. cxi., col. 938, applique ce texte à la confession des malades qui sont en état de péché. Au xiie siècle, il se produisit un double courant. Tout en admettant généralement l’obligation de la confession, les docteurs n’expliquaient pas de la même manière l’origine de ce précepte. Tandis que Hugues de Saint-Victor, De sacramentis, part. II, c. xiv, P. L., t. clxxvi, col. 552, trouve l’obligation de confesser les péchés dans le texte de saint Jacques, d’autres docteurs n’y reconnaissent qu’une simple exhortation. Ainsi Abélard, Ethica, c. xxiv, 7’. L., t. ci.xxviii, col. 666 ; Boland Bandinelli, Die Senlenzen Rolands, édit. Gielt, Fribourgen-Brisgau, 1891, p. 248 ; Gratien, Décret., De pasnit., dist. I, caus. LX XXVII, P. L., t. clxxxvii, col. 1557 Pierre de Poitiers, Sent., 1. III, c. xiii, P. L., t. ccxi col. 1070, reconnaît même dans cette confession celle des péchés véniels qui a lieu deux fois par jour et à cemplies. Les autres docteurs du xii c et du xiir siècle adoptèrent le sentiment de Hugues de Saint-Victor et rattachèrent le précepte de la confession sacramentelle au texte de saint Jacques. Pierre Lombard, Sent., 1. IV,

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