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JONFESSION DU CONCILE DE LATRA*N W CONCILE DE TRENTE) 012

faite pratiquement par 1 1 r iise et niant dèi Ion le sens

du teste paulinien. Suarez, qui adopte cette opinion, ne

lui attribue cependant qu’un caractère de probabilité.

n i, 9 p 169 m II aemble

plui naturel di penær que, tani modifier en rien le

lumen) générai du précepte de aaint Paul, la

€> n lui m i.. léaiastique a aimplement <l< terminé la un ou

ut il convenait d’observer ce précepte,

urer plus efficacement une digne et fructueuse

ption du sacrement eucharistique. La question

do matique reste donc ind<

De iipinr, le chois <le l’expression : Statuil atque déclarât, dans le canon Il de la même session, ne peut être considésé comme impliquant une définition doctrinale, ainsi que l’ont imaginé quelques théologiens contemporains du concile. Uelchior Cano, Relectionet de peenitentia, p.v, p. (00. Dans son sens le plua obvie, le texte doit s’entendre d’une nouvelle et solennelle affirmation d’une obligation préexistante et absolue, imposée à toute l’-Église en vertu non seulement de la décision conciliaire, mais d’un usage universel ayant force de loi, et dés lors indépendante de tonte promulgation locale du présent décret. Cf. Suarez, loc. cit.

Et, ne tantum sacramentum F.t pour qu’un si grand sacre Indigne, atque Ideo in mortem ment ne soit pas rei_u Indigne it condemnationem sumatur, ment, c’est-à-dire pour la mort

statuitatiiuedeclaratipsasancta et la condamnation, le saut

aynodua, Ulla, qooa conscientia concile décrète et dédari

peccati mortalis gravât, quanceux qui ont la cou clencecbar tumeumque etiam se contritos gee d’un péché mortel, quelle

existiment, habita copia conque soit la contrition dont ils se

fesseris necessario pramittencroient animés, sont tenus de

dam esse confessionem sacras’approcher auparavant du sa mentalem. Si quis autem concrement de pénitence, s’ils ont

trarium docere, pr.xdicare, vel unconfesseuràlcurdisposition.

pertinaciterasscrere, seu etiam Si quelqu’un ose enseigner,

publiée disputando defendere prêcher, ou affirmer ol

proesumpserit, eo ipso excomment le contraire, on même le

municatus existât. Denzinger, défendre dans des discussions

n. 773. publiques, qu’il Boit par le fait même excommunié.

Quant à l’obligation de recourir à la confession, si le sacrement de pénitence est un indispensable moyen, pour le pénitent, d’éviter les rechutes, elle rentre évidemment dans les prescriptions du droit naturel. Jean Médina, op. cit., q. x. p. 176 sq.

III. Réitération.

La question n’est plus, au début du xiip siècle, de savoir si le sacrement de pénitence peut être reçu une seconde fois pour obtenir le pardon de fautes nouvelles, mais si un aveu nouveau des fautes anciennes est licite de soi et, dans certains cas, obligatoire. Tel est le sens dans lequel il faut désormais entendre ce terme de réitération.

Est-on obligé de recommencer sa confession ? — Une doctrine rigoriste et anonyme, assez largement accréditée au XIIIe siècle, prétendait obliger les lidèles à renouveler chaque année ou après chaque rechute l’aveu de tous les péchés passés, sous le prétexte que le sacrement de pénitence étant essentiellement constitué par une sentence judiciaire, il était impossible au prêtre de formuler son jugement sans cette connaissance adéquate des fautes antérieures. Combattue par Guillaume d’Auvergne, qui faisait observer à bon droit que l’efficacité du sacrement de pénitence tient beaucoup plus à son caractère objectif et sacramentel qu’au jugement subjectif du confesseur, De sacrant, psenit., c. xix. p. 500, on voit cette opinion persister, du moins en partie, jusqu’au siècle suivant.

Alexandre de llalès la réprouve dans l’ensemble, mais sans se prononcer d’une façon définitive. Sine prmjudicio dicendum tjuod non quilibet tenetur singulis annis universaliler ringula peccata con/iteri, q. iviii, m. iv, a. 4, p. 587. Il admet toutefois que si tous les ans on retombe dans le péché et que l’on s’adresse

chaque fu^ I un antre confesseur, il y obligation de

n iui l’aveu di i. Il reconnaît

lement an curé, pou srriver i un plus

intime de ses ouailles, le droit d’imposer parfois au pénitent une confession de

tiau tt pro pri a tacerdoti gui immédiate Itab’t curant anima tut teniei omnia peccata confiteri, ti

I aliquid IbiU.

Saint Bonaventora déclare que les docteurs de son temps restent partagés sur la question d<

le n chut* rnrnencer inté gralement l.i confession précédente. Le* uns maintiennent pareille obligation ; les a rient qu’il

suliit d énumérer dans le détail les p chés du

dans lesquels on est retombé-, en accusant le i eu général ; les plus modérés, et saint Bonaventore se rangée leur avis, ne requièrent qu’une accusation nérale des butes de même espèce que les péchés de rechute. In IV Sent., dist XVIII. p. i. dub. iv, p Même obligation dans le cas oii le pénitent aurait oublié un péché grave en confession. Ibid., dist. Xl, p. n. a. 1, q. i. p. 561.

Très nettement, saint Thomas prit parti contr exagérations, sans toutefois s’en dégager absolument. Dans les cas de rechute, le pénitent n est tenu, d’après lui, touchant ses butes antérieures, qu’à une déclaration d’ordre général suffisant à éclairer le confesseur sur la pénitence à imposer. /’( IV Sent.. dist. XXII, q. I. a. 4. Si une faute a été oubliée dans la conf> précédente, il suffit d’accuser cette faute directement et de rappeler sous une formule générale les autn Sufficit quoil hoc jicccatiini confiten* dicat explii alia in generali dicendo quod cuni atia mulfa confiteretur, hujusmodi oblitus fuit. Ibid., dist. XVII. q. ii, a. i. n. 2, ad 3um.

Déjà Pierre de Tarentaise, q. ii, a. 5, p. 195, ne i tionne plus l’obligation de revenir ainsi sur l’aveu des fautes effacées par l’absolution. Mais, à la suite d’Albert le Grand, Compend. theol., I. VI, c. xxv, p. 488. il signale le cas où le pénitent, soit par mépris, soit par négligence, soit par oubli, n’aurait pas accompli la pi nitence imposée par le confesseur. Il serait tenu alors de réitérer sa confession. De même encore si le pécheur s’est adressé à un prêtre trop ignorant pour formuler son jugement, et saint Pierre Célestin ajoute, d’autres théologiens, si le pénitent avait sur la conscience, lors de sa dernière confession, des péchés réservés. Upusc, VIII. c. vu. p. 828. Au xiv « et au xve siècle, Jean Bacon, dist. XVI, q. i. a. 3, p. 419, et Gerson se font encore les tenants de cette doctrine. Cf. La confession de maislre Jehan Jarçon, fol. 2.

Ces directions pratiques ne sont pas sans intérêt au point de vue doctrinal : elles montrent quelle conception outrée régnait dans la théologie médiévale sur le rôle de la satisfaction dans l’œuvre pénitentielle et sur le caractère judiciaire du sacrement. Ces vues, toutefois, n’étaient point universelles. Saint Thomas discute l’opinion soutenant que même en cas de rechute le pénitent n’a pas à revenir, pas plus en général qu’en particulier, sur l’aveu des fautes passées. Dist. XXII. q. i, a. 4. Richard de Middletown applique la même doctrine à ceux qui auraient eu. dans la précédente confession, des cas réservés. Dist. XVII, a. 2. q. un, p. 252.

De plus en plus s’affirma la doctrine universellement admise à l’époque du concile de Trente, qui impose au pénitent l’obligation de compléter seulement les confessions précédentes, si elles ont été incomplètes, mais valides, et de les réitérer, si elles ont été invalides. CL i’r. de Victoria, n. 106, p. 112. Benoit XL parla constitution Inter cunctas, établit que les péchés conb une fois et remis ne doivent être en aucun o~ i ; sairement soumis une seconde fois au pouvoir des