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DISPENSES


spéciale : generàliter ubicumque non prohibetur dis- ] pensatio, intelligitur esse permissa. Gloss. in c. 4. i De judiciis, v° De adulteriis. C’est, continue la Glose, l’opinion de Vincentius (Hispanus), lequel affirme que l’évéque peut dispenser toutes les fois que cela ne lui est pas interdit et qu’il trouve des exemples antérieurs : Vinc. di.rit episcopum posse dispensare ubi non invenitur prohibilum, et invenitur aliquando dispensatum. Mais cette réponse ne fut pas communément admise et les discussions recommencèrent. On peut lire dans une Additio de cette même Glose l’exposé bien compliqué des diverses théories en présence. Il est fort probable que l’on s’en tint pratiquement aux espèces prévues par des textes comme le c. 4, De judieiis, 59. De elect., dans les Décrétales de Grégoire IX, 3 et 4, De elect. ; 1, De filiis presbyteror., in 6°. A la tin du xv siècle, Angelo de Clavasio dit qu’il est généralement admis que l’évéque peut dispenser dans tous les crimes moins graves que l’adultère, in omnibus criminibus minoribus adulterio, et même en quelques crimes plus graves d’hérésie, de schisme, de sacrilège ; de plus, qu’il peut dispenser contra canonem et concilium, c’est-à-dire des lois générales et des décisions des conciles, même quand la faculté ne lui en a pis été concédée expressément, en trois séries de circonstances : quand la coutume lui en donne le droit, dans un cas de grande nécessité ou de grande utilité, cas nouveau et qui n’avait pas été prévu à l’époque où l’on avait fait la loi, enfin quand le texte même de la loi parle d’une dispense possible sans indiquer la personne à qui l’on doit la demander. Cf. Summa angelica, v° Dispensalio, n. 5.

En divers chapitres (sess. XXIII, c. xiv, De reform. ; sess. XXIV, c. vi, De reform.), le concile de Trente reprit et résuma la discipline. L’enseignement des canonistes la compléta. Ferraris, l’exposant, notait cinq cas dans lesquels l’évéque peut dispenser des saints canons, constitutions apostoliques et décrets des conciles généraux : 1° quand le droit lui-même l’indique, par exemple, le concile de Trente ; 2° quand le texte même des décrets en attribue raisonnablement et au moins tacitement le pouvoir, par exemple quand une dispense est déclarée possible sans que l’on indique à qui il faut la demander ; 3° quand il y a à cela grande nécessite-, utilité évidente et de caractère nouveau, qu’il y a péril et qu’on ne peut facilement recourir au pape ; 4° quand il y a coutume légitimement prescrite du pouvoir de dispenser ; 5° quand il est douteux que le cas soit compris dans la loi et qu’il ait besoin de dispense. Ferraris, Prompla bibliotheca, v° Dispensalio, n.13 sq.Dans toutes ces espèces le pouvoir de l’évoque est ordinaire et à ce seul titre lui appartient. Mais là se bornent ses pouvoirs, et l’on ne doit pas admettre l’opinion énoncée par quelques gallicans que l’évéque peut dans son diocèse tout ce que peut le pape dans l’Église. Marc, Instit. mor., t. i, n. 235.

Durant la vacance du siège épiscopal, ce pouvoir ordinaire de l’évéque, n’étant pas attaché au caractère d’ordre mais au pouvoir de juridiction, passe au chapitre et au vicaire capitulaire.

b) Pouvoirs extraordinaires. — A côté des dispenses accordées par les évoques en vertu de leur pouvoir ordinaire il en est d’autres qu’ils concèdent en vertu d’une délégation reçue du souverain pontife à échéance plus ou moins longue. L’étendue de ces pouvoirs délégués varie selon la volonté du déléguant ; elle est donc infiniment variable, ne visant parfois qu’un seul cas, ou un nombre délimité, ou une seule série de cas, d’autres fois accordée pour une ou plusieurs années. Depuis le xvii e siècle au moins, on a pris l’habitedu d’accorder par une même feuille de délégation le pouvoir aux chefs des diocèses de concéder telle ou telle série de dispenses durant un laps de temps qui varie

en général d’un an à cinq ans, à échéance marquée ; ces induits, par exemple, ceux de la Pénitencerie, du 15 novembre, et le quinquennal, sont indéfiniment renouvelables. Ces induits, l’induit normal de la Propagande et quelques autres, sont devenus pour ainsi dire ordinaires. Afin de rendre plus aisé le gouvernement des diocèses, on a demandé, lors du concile du Vatican, que les pouvoirs extraordinaires des évêques fussent encore étendus. Collectio Lacensis, t. vii,p. 837, 842, 873, 880, 1020, etc. l’eut-être sera-ce une des conséquences de la codification actuellement préparée. Cette extension, au surplus, n’aurait aucune inlluence sur la théorie canonique, et d’autre part, de nouveaux induits pourront être demandés, en rapport avec les besoins de chaque époque et destinés comme ceux-ci à varier.

3. Prélats réguliers.

Ils ont sur leurs sujets une juridiction quasi épiscopale et peuvent à leur égard accorder les dispenses que, de pouvoir ordinaire, l’évéque accorde à ses diocésains ; comme les évêques aussi, ils reçoivent des souverains pontifes, mais d’une manière plus permanente, des concessions particulières visant les détails de la vie religieuse.

4. Curés et confesseurs.

Ils n’ont aucun pouvoir législatif, aucune juridiction de for externe et par conséquent, si l’on s’en tient à la théorie stricte, ils n’ont aucun pouvoir de dispenser. Le pouvoir qu’on leur reconnaît de dispenser proviendrait donc de la coutume, comme le pouvoir des évêques dans les cas urgents. Mais en réalité ont-ils ce pouvoir de dispenser ? La réponse est controversée. Gousset paraît l’admettre, comme un droit consacré par l’usage ; ilajoute que « le plus souvent, les dispenses dont il s’agit sont plutôt des interprétations de la loi que des dispenses proprement dites. » Théologie morale, t. i, n. 197. — A titre personnel ou à raison de leurs fonctions, ils peuvent avoir des induits de dispense, qui rentrent dans la catégorie de tous les pouvoirs délégués.

11 en est de même, et à plus forte raison, des confesseurs, qui n’ont qu’une juridiction de for interne.

Les pouvoirs spéciaux que les uns et les autres prétendraient posséder à ce point de vue devraient être l’objet de preuves spéciales.

Quiconque, ditGousset, a le pouvoir ordinaired’accorder des dispenses peut le déléguer à un autre. Sur la délégation, voir t. il, col. 250 sq.

IV. Les motifs de dispense.

Les lois étant faites pour le bien commun, il n’est pas permis d’en suspendre l’observance arbitrairement et sans motif. Pour suspendre l’obligation d’une loi dans un cas particulier, il faut avoir un motif de nature équivalente à la gravité de la loi. Agir diversement ne serait pas raisonnable, ne serait pas digne d’un acte humain. Ce serait désorganiser la société et y faire germer le désordre et l’anarchie. Quant à l’efficacité légale d’une dispense, il faut faire intervenir une distinction juridique : s’il s’agit de sa propre loi ou d’une loi de sa compétence ordinaire, le législateur qui l’a faite ou qui a le même pouvoir que l’auteur de la loi peut, validement, en dispenser à son gré. Son acte pourra être inconsidéré et peu moral, juridiquement ilest valide. Voircol. 1425. Le sujet lui-même a pu pécher en demandant la dispense, il pourra pécher en en faisant usage, mais il ne pèche pas contre la loi dont il est dispensé.

Si, au contraire, la dispense est accordée par un autre que le législateur, son supérieur ou son égal, elle ne sera valide que si le délégué’a, pour dispenser, des raisons sérieuses et justes. Toute dispense qui ne reunirait pas ces conditions, et qui aurait été considérée chez l’auteur de la loi comme injustifiée et gravement coupable, est, donnée par le délégué, nulle et de nul effet. Ajoutons toutefois que la valeur du motif ne doit pas être estimée en s’en rapportant strictement à la discipline ancienne, mais à l’appréciation présente. Il yErreur de référence : Balise <ref> incorrecte : les références sans nom doivent avoir un contenu.