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DISPENSES — DISSEXTERS


de dispense. Les voici telles que les indique la bulle Sapienti consilio du 29 juin 1908. Le Saint-Office accorde les dispenses touchant le privilège paulin, les empêchements de disparité de culte et de mixte religion ; la Congrégation consisloriale accorde celles concernant les élections épiscopales, la visite ad limina et ce qui s’y rattache, les lois sur l’administration des séminaires ; la Congrégation de la discipline des Sacrements donne désormais les dispenses de mariage au for externe, celles pour les ordinands du clergé séculier, du jeune eucharistique, et des lois sur les églises et la sainte réserve ; la Congrégation du Concile, de l’abstinence, du jeûne, des conditions requises pour obtenir un bénéfice, et en ce qui concerne les fondations de messes, etc. ; la Congrégation pour les affaires des Religieux dispensera en tout ce qui concerne les religieux, et de même la Propagande en ce qui concerne les missionnaires comme tels ; l’Index, des règles dont il surveille l’observation ; la Congrégation des Rites, de sa législation touchant les rites ordinaires et les règles de la procédure pour la béatification et la canonisation ; la Congrégation des Etudes, de ses prescriptions pour l’obtention des grades ; la Pénilencerie a gardé la concession de toutes les dispenses de for interne, et la Daterie les dispenses des conditions requises in conferendo beneficio.

Les clauses.

Parmi ces dispenses, il en est quelques-unes dont la concession est soumise à des clauses qu’il faut respecter, parfois sous peine de rendre la dispense invalide. L’Église peut soumettre les faveurs qu’elle accorde aux conditions qu’elle estime utiles et dont elle est seule juge. C’est le devoir de ceux qu’elle choisit pour intermédiaires de ces dispenses de veiller à ce que toutes les conditions imposées soient remplies.

VII. Les taxes.

Pour parler plus exactement, il faut distinguer, dans le langage d’aujourd’hui, taxes et componendes, la taxe représentant les frais de poste et d’agence, la componende une contribution supplémentaire destinée aux bonnes œuvres. Mais dans le langage commun, on les entend l’une et l’autre sous le nom de taxe.

Elles ont été et sont encore parfois l’occasion d’accusations injurieuses contre l’Église et les souverains pontifes ; accusations qui sont passées des protestants et des gallicans du xvie et du xviie siècle à certaine presse contemporaine. Il ne paraît pas douteux que, non seulement les dispenses elles-mêmes, mais la taxe, aient donné lieu à des abus. Ces abus, au xvie siècle, en particulier, soulevèrent la réprobation et les plaintes et du pape Adrien VI et d’un certain nombre de cardinaux s’adressant au pape Paul III et sur son ordre, en 1538. Cf. Consiliunx de emendanda Ecclesia deleclorum cardinaliunt… Paidolll jubente conscriplunx et exhibitum an. 1538, dans Le Plat, Monumenta ad historiam conc. Trident. potissimum illustranda, Louvain, 1782, t. H, p. 597, 601, G02 sq. On sait aussi que les princes allemands s’en étaient plaints en termes un peu lourds et grossiers dans leur long exposé des Centum gravamina fait à la diète de Nuremberg (1523). Cf. Centum gravamina…, en particulier, c. I et il, dans Le Plat, op. cit., p. 164 sq. Et le concile de Trente lui-même paraît bien le reconnaître, quand il édicté qu’à l’avenir on n’accordera plus de dispenses, ou qu’on ne les accordera que rarement, pour des motifs sérieux, et gratuitement, c. v, sess. XXIV, De rcfonn. malr., et c. ii, sess. VI.

Mais eus abus ne prouvent rien contre le principe même de la taxe dans les dispenses. Cette taxe, en effet, a un double caractère, comme on l’a insinué plus haut : elle représente les multiples frais de bureau, de poste, ou de chancellerie ; elle est comme une amende infligée aux personnes qui demandent à enfreindre la

loi : elle a pour but soit de compenser, en soutenant ou en créant de bonnes œuvres, le mal que fait à l’ordre public l’infraction de la loi, soit de diminuer le nombre de ces infractions en les rendant onéreuses. C’est ce qu’enseignait, à propos des taxes pour dispenses de mariage, Pie VU dans son bref Vix nova, du 17 février 1809, aux évêques et vicaires capitulaires des diocèses de France : Non negleximus ecclesiasticis viris pauperlate et senio confractis ac seminariis diœcesanis subsidia qua> potuimus comparare, concedentes scilicet ut in eorum %ttililatem mulctse illæ a vobis convertantur, quæ ad resarciendum aliqua ratione vulnus quod ex dispensationum matrimonialium concessione ecclesiaslicse disciplinée infligitur, et ad matrimonia inter personas cunsanguinitatis vel affinitatis vinculo invicem conjunclas rariora ac difficiliora reddenda, juste ab Ecclesia salubriterque constitutse sunt. Si ces taxes paraissent aujourd’hui plus critiquées, c’est que, par la faute même de ceux qui les réclament avec instance, elles sont plus fréquentes. A l’occasion du concile du Vatican, des évêques de diverses nations d’Europe (Allemagne, P>elgique, Italie) demandèrent, non la suppression, mais la diminution de quelques-unes. Il y a lieu de croire que l’Eglise saura trouver ici encore le moyen de sauvegarder en même temps et l’honneur de sa discipline et le maintien de ses bonnes œuvres.

VIII. Cessation de la dispense.

La dispense a été accordée par le supérieur pour un motif raisonnable : elle peut être révoquée par le supérieur, pour un motif de même valeur ; cette révocation doit être notifiée à l’intéressé. Elle cesse encore par la renonciation de la personne dispensée, notifiée au supérieur et acceptée par lui. Elle cesse enfin par la cessation totale et certaine de la cause qui a motivé la dispense, surtout si ce motif est considéré normalement comme une condition expresse ou tacite ; mais si elle a été accordée sans condition aucune, ni expresse, ni tacite, ou bien par mode d’absolution, par exemple d’une irrégularité,

i elle ne cesse pas à la cessation du motif qui l’a d’abord

1 légitimée.

La bibliographie du sujet est assez abondante, au point de vue de la pratique plutôt qu’au point de vue de l’histoire..Mentionnons en première ligne les traités plus ou moins classiques de droit canonique et de théologie morale. Nous cilerons ensuite les ouvrages ou les traités spéciaux. Notons tout d’abord qu’il n’y a pas dans le Corpus juris, ni même dans le Liber Vil de Pierre Matthieu, de titre De dispensationibus.

Voici au surplus les principaux ouvrages sur la matière : Suarez, De legibus, 1. VI ; Claude d’Espence, De continentia, librisex, Paris, 1565 ; Florenz, Dedispens. ecclrs., Paris, 1648 ; de Marca, De concordia sacerdotii et imperii, l. III, c. xuixv, et les noies de J. H. Bœhmer ; Collet, Traité des dispen Lannoy, Epist., part. III, V, passim ; Thomassin, Ancienne et ywuvelle discipline de l’Église, part. II, l. III, c. xxiv-xx : . ; l’ynlio Corrado, Praxis dispensationum apostolicarum ; Benoit XIV, en particulier const. Magnæ nobis, 29 juin 1748 ; Van Espen, Disput. de dispensation., Opéra omnia, t. n. Louvain, 1753 ; S. Alphonse de Liguori, Theol. moral., l. I, n. 178 sq. ; Feije, Deimpedimentis et dispensation. matrim. ; d’Annibale, Summula theol. moral., t. Il ; Ballerini-Palmieri, Opus theologic. moral., ! )< legibus ; Daremberg et Saglio, Dictionnaire des antiquités grecques et romaines, v° Dtspensator ; Fiebag, De indole ac virtute dispens. secund princip. jur. canon., Breslau, 1867 ; M. A. Stiegler, Dispensation, Dispensationswesen undDispensationsrecht im Kirchenrecht, Mayence, 1901, t. i (le seul paru). Il ne comprend l’histoire de la dispense que jusqu’à Gralien inclusivement, mais c’est l’ouvrage aujourd’hui le plus important et, somme toute, suffisant au point de vue de l’histoire.

A. Vii.i.iix.

    1. DISSENTERS ou NON-CONFORMISTES##


DISSENTERS ou NON-CONFORMISTES. On

comprend sous ce nom, en Angleterre, toutes les sectes chrétiennes qui n’admettent pas la doctrine des trente-neuf articles de l’Église établie. Voir Anglicanisme, t. i, col. 1829. Il ne faut pas oublier qu’en Kcossc l’ÉgliseErreur de référence : Balise <ref> incorrecte : les références sans nom doivent avoir un contenu.