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DIVINATION


Table turning and table talhing, in-8°, Londres, 1853 ; Roiteau, Les cartes à jouer et la cartomancie, in-4 ii Paris, 1854 ; Salverle et Littré, Des sciences occultes, in-8", Paris, 1856 ; Eliphas Lévi, Clef des grands mystères, in-8°, Paris, 1861 ; M 11’Lemarchand, Récréations de la cartomancie, in-12, Paris, 1867 ; Blavatsky, Isis unveled, in-8°, New-York, 1877 ; M’"e Clément, Le corbeau sanglant, ou l’avenir dévoilé, in-8°, Paris, 1879 ; Papus, Traité méthodique de science occulte, in-8°, Paris, 1891 ; De Guaita, Au seuil du mystère, in-8°, Paris, 1890 ; Godard, L’occultisme contemporain, in-12, Paris, 1900.

i. Dans les pays de missions, les missionnaires rencontrent assez fréquemment encore, de nos jours, les devins, tels qu’ils étaient du temps des apôtres, au sein des nations païennes de l’antiquité. Cf. Verdun, Le diable dans les missions, 2 in-12, Paris, 1893.

III. Prohibitions.

Législation mosaïque.


Les devins étaient si nombreux chez tous les peuples avec lesquels les Israélites se trouvaient en relation, et si prononcé était le penchant de ceux-ci à suivre les errements de leurs voisins, que la loi mosaïque fit, à ce sujet, des prescriptions très sévères. Elles furent, en même temps, assez détaillées, pour comprendre et interdire, à la fois, tous les genres de divination.

1. Moïse parle, d’abord, de la plus répréhensible de toutes : celle qui implique un rite idolâtrique et abominable auquel se conformaient les adorateurs de Moloch : Qu’on ne trouve chez toi personne qui fasse passer par le feu son fils ou sa fille, pour consulter sur l’avenir les prétendus voyants. Deut., XVIII, 10 ; Lev., xviii, 21 ; xx, 2, 27. — 2. Que personne n’ait la prétention d’interpréter les songes. I)eut., xviii, 10 ; Lev., xix, 26.

— 3. Que personne ne pratique l’art des augures et des sortilèges. Deut., loc. cit. — 4. Que personne n’ait recours aux charmes, ou consulte ceux qui ont l’esprit de python ou les devins. Deut., xviii, 11 ; Lev., xix, 31.

— 5. Que personne n’évoque les morts, pour apprendre d’eux la vérité. Deut., xviii, 11.. — 6. 1° pénalité : Si quelqu’un s’adresse à ceux qui évoquent les esprits, ou aux devins, il sera mis à mort par le Seigneur. Lev., xx, 6. — 7. 2e pénalité : Tout israélite, homme ou femme, qui aura voulu avoir en lui l’esprit mauvais, et, par son moyen, aura pratiqué la divination, devra être lapidé par le peuple. Que le sang des coupables retombe sur eux : leur mort ne peut être imputée qu’à eux-mêmes. Lev., xx, 27. — Car, ajoute Moïse, en forme de conclusion, et pour expliquer le motif de si graves châtiments, quiconque fait ces choses, est en abomination à Jéhovah, et c’est à cause des crimes de ce genre que Jéhovah ton Dieu va chasser ces nations devant toi. Elles écoutent les augures et les devins ; mais, toi, tu ne dois écouter que le Seigneur ton Dieu. Lev., xviii, 24 sq. ; Deut., xviii, 12, 13, 14. Cf. Num., xxiii, 23 ; I Reg., xv, 23 ; Eccli.. xxxiv, 5 sq. ; Is., iii, 3 ; VIII, 14 ; XLiv ; lvii, 3 ; Zach., xiii, 2 ; Mich., v, 11. Ces prohibitions si sévères avaient pour but d’établir sous ce rapport, entre les Juifs et leurs voisins, une barrière infranchissable.

Législation romaine.

1. L’empereur Auguste et plusieurs de ses successeurs : Claude, Vitellius, Vespasien, Domitien, etc., firent des lois contre les devins ; mais elles visaient, moins la divination elle-même, que quelques cas particuliers. Ainsi, par exemple, il fut défendu de prédire le décès, soit des individus, soit surtout des princes. Défense également de prophétiser des événements relatifs aux intérêts supérieurs de l’État. Défense pour les esclaves, sous peine d’être mis en croix, de consulter les devins sur la vie de leurs maîtres. Cf. Dion Cassius, Histoire romaine, l. LVI, 9, 25 ; I. LVII, 18 ; l.LXXV, 13 ; Tacite, Annal., II, 32 ; XII, 52 ; Hist., II, 52. La multiplicité de ces mesures en démontre l’inefficacité. Les devins et pronostiqueurs de

tout genre n’en furent pas moins à la mode. Ils y gagnèrent de pouvoir faire payer plus cher leurs consultations, à ceux qui, en dépit des senatus-consultes et des édits impériaux, ne cessaient de recourir à leurs bons offices. Cf. Juvénal, Satir., VI, 557 sq.

Les princes, d’ailleurs, malgré ces prescriptions émanées d’eux, laissaient voir trop clairement qu’ils ne regardaient pas les devins comme des charlatans et des imposteurs ; mais que, loin de les mépriser, ils comptaient avec eux, comme dépositaires de secrets redoutables. Au fond, ils ne cherchaient qu’à se réserver à eux-mêmes la connaissance de ces secrets, en la soustrayant au public. Ainsi, tout en édictant des lois contre les devins, Auguste, Tibère, Vespasien, Marc-Aurèle lui-même, tout philosophe qu’il était, Septime Sévère et Alexandre Sévère en gardèrent dans leur palais, ou dans leur entourage, pour leur usage personnel. Avec de tels exemples venus de si haut, quel résultat auraient pu produire les lois, même les plus draconiennes ? Cf. Suétone, Tiber., 63 ; Vitell., 14 ; Domit. , 16 ; Lampride, Alex. Sever., 44 ; Mommsen, Manuel des antiquités romaines, 19 in-8°, Paris, 18931907, t. xix, p. 193 sq.

2. Sous les empereurs chrétiens, la répression devint plus efficace, parce qu’elle fut menée avec plus de persévérance et surtout plus de logique. Le peuple savait que les empereurs chrétiens ne croyaient pas à la divination qu’ils proscrivaient. Aux lois s’ajoutaient donc les exemples des législateurs, et les exemples ont toujours plus de force que les édits. Ceux-ci furent particulièrement sévères contre la divination et les devins. Constantin condamna à mort les devins, et à la déportation ceux qui recouraient à leur prétendue science pour connaître l’avenir (319). Code Théodosien, IX, xvi, 4, 6, 16 ; X, xvi, 1, 2 ; XVI, x, l, 2, 4, 6. Cf. Eusèbe, Vita Constant., l. II, 26, 45 ; l. III, 54 ; Socrate, H. E., l. I, c. xvi ; Sozomène, H. E., l. II, c. iv-v ; l. IV, c. x ; Ammien Marcellin, Hist., l. XIV, 7, 8 ; XV, 3, 5, 6 ; l. XVIII, 3 ; l. XIX, 12, 15 ; Zozime, /yis «., l. II, 31. Julien l’Apostat qui pratiquait lui-même l’art divinatoire, voulut rendre aux oracles païens leur ancienne renommée (361) ; mais il mourut peu d’années après (363). Cf. Sozomène, H. E., l. VI, c. xxxv ; Ammien Marcellin, Hist., l. XXIX, 1, 2, 9. Les empereurs Jovien et Valentinien arrêtèrent l’œuvre néfaste de Julien l’Apostat (363-375) ; puis, l’empereur Théodose le Grand, par une série d’édits publiés en 381, 385, 391, 392, renouvela les décrets de Constantin, statuant contre ceux qui s’adonnaient à la divination, la peine de mort et la confiscation des biens. Avec l’énergie qu’apporta un tel prince, la répression eut des résultats appréciables, et, si la divination ne cessa pas complètement sur le territoire de l’empire, du moins, elle diminua très sensiblement. Cf. Code théodosien, XVI, x, 7, 9, 10, 11, 12 ; Mommsen, Man. des antiquités romaines, t. xix, p. 194.

"à" Législation ecclésiastique. — 1. Les Constitutions apostoliques, l. II, c. lxii, font une défense expresse aux chrétiens d’imiter les gentils dans la créance que ceux-ci accordentaux devins, aux augures et aux aruspices. Cf. Mansi, Concil., t. I, col. 370 sq. Cette défense fut ensuite renouvelée bien des fois, dans les siècles suivants. Le concile d’Ancyre (314 ; , par son canon 23°, soumet à une pénitence de cinq ans ceux qui consultent les devins ou qui les introduisent dans leurs demeures. Cf. Mansi, Concil., t. ii, col. 534. Le prétendu IVe concile de Carthage, tenu en 398, dit, canon 89 e, qu’il ne faut pas admettre ces coupables aux assemblées de l’église. Cf. Mansi, Concil., t. iii, col. 957. Les conciles de Vannes (461), canon 16°, d’Agde (506), canon 42 e, et d’Orléans (511), canon 30 e, les excommuniaient. Cf. Mansi, Concil., t. vii, col. 957 ; t. VIII, col. 332, 356. La même peine est promulguée contre eux par les conciles d’Auxerre (578), canon 4°, de Reims (630), ca-Erreur de référence : Balise <ref> incorrecte : les références sans nom doivent avoir un contenu.