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DIVORCE


en épouse une autre, elle (à l’égard de et celui qui épouse

commet un adultère celle-là) ; et si elle une femme répudiée

(ou, selon une autre (ou une femme), par son mari com leçon, la fait devenir ayant renvoyé son met un adultère,

adultère), et celui qui mari, en épouse un

épouse une femme autre, elle commet

renvoyée, commet un adultère,

un adultère.

Ces trois textes parallèles, auxquels on peut joindre celui de saint Paul, I Cor., vii, 10, 11, ont une partie commune et, quant au sens, entièrement identique : « Quiconque renvoie sa femme et en épouse une autre commet un adultère, » et.< celui qui épouse une femme renvoyée par son mari commet un adultère. » Sur ce point aucune difficulté : la répudiation ne brise pas absolument le lien du mariage. La doctrine est extrêmement claire, et sous cette forme n’aurait donné lieu à aucune controverse. Le divorce est contraire à l’institution primitive : il laisse intact dans son principe le lien conjugal ; après comme avant la répudiation ni l’un ni l’autre époux ne peut contracter, l’autre vivant, un nouveau mariage. Mais il y a dans le texte de saint Matthieu une incise : « si ce n’est pour infidélité, » qui a une grande importance, puisque sur elle on a établi toute une discipline chrétienne, la discipline de l’Église grecque. Aussi a-t-elle donné lieu à des discussions infinies. D’aucuns ont prétendu y couper court en affirmant que l’incise : « si ce n’est pour infidélité » n’est pas historiquement authentique, mais une interpolation. Cf. la leçon de Westcott-Hort qui omet les mots TraprLTÔ ; >o- ; oj rcopvE :’a ; , dont on ne retrouverait pas l’équivalent dans les plus anciens textes, et qui paraissent contraires non seulement à l’enseignement des autres synoptiques et de saint Paul, Rom., vii, 3 ; I Cor., vii, 10, 11, 39 ; mais à celui de l’ancienne tradition chrétienne, Hermas, Mand., IV, 1, 4-10 ; Tertullien, De monogamia ; saint Cyprien, -Testinwnia, m, 62, 90 ; De lapsis, 6. Cf. Perrone, op. cit., c. il, a. 1.

Pourtant l’incise n’en est pas inoins très ancienne, car on la retrouve dans Théophile d’Antioche, Ad Aulotyc, l. III, c. xin ; Origène, Comment, in Math., v, 32, et xix, 9 ; Clément d’Alexandrie, etc. — Bien que la théorie de l’interpolation ait été reprise par M. Loisy, Les Evangiles synoptiques, 1. 1, p. 575-578, elle n’a pas obtenu un assentiment assez complet pour que nous puissions nous appuyer sur elle sans hésitation. En admettant donc l’authenticité de l’incise, il nous reste à examiner son vrai sens. Il ne faudra pas nous étonner que l’on en ait donné des interprétations très différentes, dont quelques-unes sont peut-être conditionnées par des faits extérieurs au texte considéré en lui-même. Les protestants ont admis assez communément que, d’après l’incise jtapExtbç Xôyovi TT’jpvjia : , l’adultère est un motif de vrai divorce avec faculté de se remarier ; mais quelques-uns ont donné au mot r.a^v.x un sens tellement large qu’il s’étend à tout acte honteux de même genre ou de genre analogue. Les Grecs et autres Orientaux ont compris l’incise dans le sens qu’elle permettait non seulement le divorce, mais aussi un mariage subséquent ; toutefois ils se sont tenus plus strictement au sens de ToovEJa = adultère, et c’est dans le cas d’adultère seulement qu’ils ont permis au conjoint innocent le divorce avec toutes ses conséquences. Voir Adultère, cause de

    1. DIVORCE DANS LES ÉGLISES ORIENTALES##


DIVORCE DANS LES ÉGLISES ORIENTALES, t. I, Col. 505.

C’était également la discipline des Grecs-Unis lors du concile de Trente, et ce fut là un des motifs pour lesquels on donna au can. 7, De sacrant. matrim., la forme singulière qu’il a. Voir ibid., col. 498 sq. Comme ce fut, dans l’Église, le seul cas où l’on admit la légitimité du divorce, nous n’avons qu’à renvoyer, pour son histoire, à l’art. Adultère, et en particulier III. Adultère [L’j

ET LE LIEN DU MARIAGE D’APRÈS LES PÈRES DE L’ÉGLISE,

col. 475, et IV. Adultère [L’] et le lien du mariage dans l’Église latine, col. 484 sq. Il est certain qu’en dehors de ce cas le divorce est absolument contraire à l’enseignement de l’Évangile touchant le mariage. Il s’agit ici du mariage complet, du mariage consommé. On traitera plus loin ce qui concerne le divorce du mariage non consommé, celui que les canonistes nomment ratum non consumniatum, et ce que l’on nomme le privilegium paulinum. Ce que nous allons dire maintenant concerne le mariage consommé. — Pour celui-là, on s’en est tenu purement et simplement à l’enseignement de saint Paul : « Quant à ceux qui sont en l’état de mariage, j’ordonne, non pas moi, mais le Seigneur, que la femme ne se sépare pas de son mari, mais si elle s’en sépare, qu’elle demeure dans l’état de célibat, ou qu’elle se réconcilie avec son mari ; et que l’homme ne renvoie pas sa femme. » I Cor., vii, 10, 11. On y joignit cet autre passage de l’Épitre aux Éphésiens qui, après avoir mis en parallèle l’union du Christ avec son Église et l’union des époux vivant en mariage, se termine par cette exclamation si malaisée à bien traduire : tô u.uo"rr, piov toûto [i£Y a êo-t : v, £1'<j> Ss XÉyo) si ; Xouttôv -Lai eiç Tr, v’Ey.xXr.c-i’av. « Je le dis, ce mystère est grand dans le Christ et dans l’Eglise. » De même que le Christ chef et tête de l’Église ne l’abandonne jamais, qu’il la nourrit, la protège, se livre pour elle ; ainsi l’union la plus intime doit toujours maintenir ensemble l’homme et la femme qu’il a épousée. La discipline, en tant qu’elle dépendait de l’Église, fut scrupuleusement conforme à la doctrine rappelée par saint Paul. Edg. Lôning, que l’on ne suspectera pas de partialité en faveur de l’Église catholique, a pu écrire cette phrase : « On ne trouve dans les trois premiers siècles aucune attestation que l’Église ait tenu pour conforme à l’Écriture le remariage, durant la vie de l’autre partie, d’époux séparés. » Geschichte des deutschen Kirchenrechis, t. il, p. 607. Conduite d’autant plus significative de la part de l’Église, si l’on se rappelle que la législation civile soit des Romains soit des Grecs, sous laquelle vivaient les chrétiens, admettait le divorce pour beaucoupd’autrescauscs que celle d’adultère ; si l’on se souvient que plusieurs, même parmi les meilleurs, succombaient à l’exemple courant ; que des évêques, dit Origène, permettaient à la femme de se remarier du vivant de son mari, In Matth., t.xiv, 23, P. G., t. xiii, col. 1246, que Fabiola, d’ailleurs si pieuse, qui s’était séparée d’un mari perdu de vices (S. Jérôme, Epist., lxxvii, ad Oceanum, c. iii, P. L., t. xxii, col. 692) en avait épousé un autre, et le rude censeur qu’était saint Jérôme semble plaider pour elle les circonstances atténuantes. C’était d’ailleurs un cas fréquent, comme en témoigne sa lettre ad Amandum, LV, ibid., col. 563, où il résumait ainsi l’enseignement ecclésiastique : tant que l’autre époux est vivant, quelques crimes qu’il aitcommis, dequelques souillures qu’il se soit couvert, si on peut le quitter, on ne peut cependant en épouser un autre.

IV. Le divorce dans les lois séculières romaines et barbares. — Pour bien comprendre la conduite de certaines autorités ecclésiastiques touchant le divorce, soit dans les pays soumis aux lois romaines soit chez les nations gouvernées par les lois barbares plus eu moins pénétrées de droit romain, il est nécessaire d’exposer en quelques mots cette législation. On a vu plus haut à quel degré de honteux relâchement en étaient venues la Grèce et Rome quant au divorce.

Il faut noter, en effet, que la loi séculière, même des empereurs chrétiens, n’avait pas aboli le divorce : il demeurait à peu près dans le même état qu’à l’époque d’Auguste. En plus de la réduction en esclavage qui devenait pour la partie restée libre un motif légitime de divorce, Constantin reconnaissait encore la légitimité du divorce dans un certain nombre de cas : en faveur de la femme quand le mari est liomicida, medicamen-Erreur de référence : Balise <ref> incorrecte : les références sans nom doivent avoir un contenu.