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EUCHARISTIE DU XIIP AU XV^ SIÈCLE

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cette diiriculté.cn observant que, d’après saintThoinas, sumens^prœcise specicm panis consecrati non sumit intègre toliim sacramentum, licel sumut inlegrc ioium Christum, qui est tes ulriusque speciei. In IV ScnL, I. IV, dist. VIII et IX, a. 3.

2. Matière.

Elle est double et comprend le pain et le vin. Jésus a institué l’eucharistie sous la forme ou les espèces du pain et du viii, et le choix de cette double matière est justifié par leur signification et par de multiples convenances. Alexandre de Halès, Summa theologiæ, part. IV, q. x, m. iv, a. 1, § 1, 2 ; Albert le Grand, In IV Sent.. 1. IV, dist. XII, a. 2 ; S. Bonaventure, In IV Sent., 1. IV, dist. XI, part. II, a. 1, q. i ; S. Thomas, Sum. tlieo !., III’, q. lxxiv, a. 2. Ce dernier expose même, à cet endroit, quelles ont été les erreurs anciennes sur la matière de l’eucharistie. Saint Bonaventure enseigne que ces deux espèces sont nécessaires à l’intégrité du sacrement, quoad signiftcationem, non quoad efficaciam. In IV Sent., L IV, dist. XI, part. II, a. 1, q. ii. Rien n’est plus propre à la réfection que le pain et le vin. Breviloquium, part. VI, c. IX. Le pain doit être du pain de blé ou d’autres espèces de pain qui n’en diffèrent qu’accidentellement. Alexandre de Halès, Summa tlicologiæ, part. IV, q. x, m. IV, a. 1, § 4. Pour Albert le Grand, le pain de froment ne doit pas être mélangé de farine d’autres grains ; l’épeautre (spelta) est, à son jugement, une espèce de froment. Ce pain a été choisi, parce qu’il est melius et nobilius nulrimentum. In IV Sent., 1. IV, dist. XII, a. 7. Saint Bonaventure exclut tout autre pain. In IV Sent., 1. IV, dist. XI, part. II, a. 1, q. iv. Saint Thomas exclut l’épeautre, l’orge. In IV Sent., 1. IV, dist. XI, q. II, a. 2, mais non sitigo, le seigle, qui naît ex graiio tritici seminato in malis terris. Le pain de blé est le pain que les hommes mangent le plus communément et celui qui fortifie davantage. C’est pour cette double raison que le Christ, qui s’était comparé au grain de froment, Joa., xii, 24, l’a choisi comme matière de l’eucharistie. Sum. theol., III » , q. lxxiv, a. 3. Un petit mélange de farine étrangère n’empêcherait pas que le pain de blé ne soit matière valide, mais un fort mélange, puta ex œqiio, vet quasi, empêcherait l’emploi du pain ainsi forme. Ibid., ad 3°™. Le pain corrompu n’est plus matière valide. Quand il y a seulement aliqua dispositio ad corruptionem, qui se manifeste par un changement de goût, la matière est valide ; sed peccat conficiens propter irreverenliam sacramenti. Et quia amyluni (l’amidon) est ex tritico corrupto, non videtur quod panis ex co eonfectas possil fieri corpus Christi, quamvis quidam contrarium dicunt. Ibid., ad 4°"’. La farine de blé doit être mouillée d’eau naturelle, et non d’eau de rose ou d’autre liquide ; autrement, on n’aurait pas de véritable pain, et le sacrement ne serait pas valide. Ibid., q. lxxiv, a. 8, ad 3°"’. Cf. Richard de Middletown, In IV Sent., 1. IV, dist. XI, a. 2, q. ii ; Duns Scot, In IV Sent., 1. IV, dist. XI, q. vi. Pour Duns Scot, voir t. iv, col. 1915-1916. Il ne paraît pas à Gabriel Biel qu’il soit prouvé que le pain de blé soit la matière nécessaire de l’eucharistie ; l’épeautre et le seigle auraient donc pu fournir la matière du sacrement. Il lui paraît même sullisant que c’eût été un pain quelconque, usuel parmi les hommes, même fait de pois, de fèves, de lentilles et d’autres légumes, n’ayant pas d’épis ; il n’excluait que le poivre et l’ivraie. Mais toute cette élucubration n’est qu’un exercice scolaire, dont les conclusions ne sont pas certaines ni suffisamment probables. En fait, il faut prendre du pain de blé, comme Jésus-Christ l’a fait et comme l’h’glise l’ordonne. Sacri canonis missse cxposiiio, lec. XXXV.

Ce pain peut être du pain azyme ou du pain fermenté, i omme le montre l’usage différent des grecs et des latins ; toutefois, l’usage latin est plus régulier.

Alexandre de Halès, Summa theologiæ, part. IV, q. x, m. IV, a. 1, § 3. Le sacrement confiei potest in ulroque. Albert le Grand, In IV Sent., 1. IV, dist. XII, a. 8. Il est convenable que chacun suive le rite de son Église. Consueludo de pane azijmo celebrandi rationabilior est, parce que le Christ s’est servi de pain azyme et parce que ce pain représente mieux le corps du Christ, conçu sans corruption, et qu’il convient à la sincérité des communiants. S. Thomas, Sum. theol., III", q. lxxiv, a. 4 ; Cont. génies, 1. IV, c. lxix ; Richard de Middletown, In IV Sent., . IV, dist. XI, a. 2, q. ni.

Le vin de la consécration doit être du vin de la vigne. On ne doit pas employer de vinaigre ou de vin doux, qui n’a pas fermenté, ni d’agrcsta, suc de raisins non mûrs. Alexandre de Halès, Summa theologiæ, part. IV, q. X, m. IV, a. 1, § 7-9 ; Albert le Grand, In IV Sent, 1. IV, dist. XII, a. 7 ; S. Thomas, In IV Sent, 1. IV, dist. XI, q. II, a. 3. Le Christ, qui s’est comparé à la vigne, Joa., xv, 1, a institué le sacrement en se servant de vin de la vigne, Matth., xxvi, 29, et il a choisi cette liqueur, qui est proprement du vin et qui convient mieux à signifier un des effets du sacrement, la joie spirituelle, selon la parole : Vinum lœlificat cor hominis, Ps. ciii, 15. Sum. theol., IIP, q. lxxiv, a. 5. Les autres vins ne sont pas des vins à proprement parler ; on ne les nomme ainsi que parce qu’ils ressemblent en quelque chose au vin de la vigne. Ibid., ad 1°". Le vinaigre, étant un vin corrompu, ne peut servir à la confection du sacrement. Le vin qui s’aigrit serait matière valide, mais il y aurait péché à l’employer. Ibid., ad 2°"’. Le suc de raisins non mûrs (agresta) n’est pas du vin et ne peut servir. Le vin doux est matière valide. On ne peut y ajouter des raisins entiers, quia jam esset ibi aliquid præler vinum. Il est défendu d’offrir du vin doux, stedim cxpressum de uva in calice^ quia hoc est indecens propter impuritatem musti. On pourrait le faire, toutefois, en cas de nécessité, d’après une décision attribuée au pape Jules. Ibid., ad 3°™. Cf. Richard de Middletown, In IV Sent., 1. IV, dist. XI, a. 2, q. IV, v. Gabriel Bicl exclut le vin de pommes, ou le cidre, et le vin artificiel. Le vin de raisins doit être exprimé (non vinum in uva) ; lés raisins doivent être mûrs (non agresta). Le vinaigre m’est pas valide, et il convient de ne pas se servir de mustum. du vin doux. Sacri canonis missæ cxpositio, lect. xxxv. Le vin doit être mêlé d’eau. D’après Alexandre de Halès, cette eau, si on considère la substance, doit être de l’eau naturelle, quoique ce ne soit pas nécessaire pour la validité du sacrement. Quant à la quantité, elle doit être telle, ut per se mancre non valeat, sed eam vinum absorbere et consumere qucal. Le prêtre qui consacrerait du vin pur sans eau, ferait le sacrement, mais il pécherait gravement. Summa theologiæ, part. IV, q. X, m. IV, a. 1, § 5, 6. Albert le Grand enseigne que ce mélange, qui a été voulu par le Christ, doit être fait en petite quantité. Une quantité minime suffit. En l’absence d’eau, bene fil consecratio. Il signale diverses raisons pour lesquelles on omet ce mélange : l’hérésie, le mépris ou la simple négligence. In IV Sent., 1. IV, dist. XII, a. (5, 9. Pour saint Bonaventure, aqua non est de integritate, sed quid annexum matcriæ. In IV Sent., 1. IV, dist. XI, part. II, a. 1, q. m. Saint Thomas déduit la non-nécessité de l’eau de sa signification. Celle-ci a trait à la participation du sacrement par les fidèles, quantum ad hoc quod per aquam mixtam vino signiflcatur populus adunatus Christo. Or l’usage du sacrement n’est pas nécessaire à la confection du sacrement. Le mélange d’eau n’est donc pas nécessaire. Sum. theol., lU’, q. lxxiv, a. 7. Par suite, pour la validité du sacrement, peu importe q^icll eau on emploie, eau naturelle ou eau artificielle, telle que l’eau de rose. Mais la convenance exige qu’on se serve d’eau naturelle et véritable. Ibid., ad 3°">. Pour déter-