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ÉPOUX (DEVOIRS DES)

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pourra tarir les sources de Ja vie, ou bien exposera l’enfant qui naîtra aux plus graves dangers, souvent à une mort prématurée, toujours à une existence misérable. On comprend que nous n’insistions pas ; nous renvoyons le lecteur à tous les auteurs qui ont aborde ce triste et douloureux sujet. Cf. Capellniann, p. 159 ; Surbled, op. cit., t. iii, c. iv sq. ; H. Vigouroux, op. cit., t. IV ; Duclaux, L’hygiène sociale, 1902 ; Fonssagrives, Conseils aux parents et aux martres sur l’édmalion de lu pureté, p. 117, 135. Les mêmes molifs qui rendent ici illicite l’acte conjugal : 1e respect en jiarticulier de la vie liumaine, la menace d’un péril grave et imminent, s’appliquent à toutes les maladies gravement contagieuses comme la lèpre et la pestc.Dans un cas de phtisie où le danger de contagion n’est pas imminent pour les époux, où les enfants à naître seront peut-ôtre moins exposés que dans les cas précédents aux périls de l’atavi’îme (il est aujourd’hui en effet affirmé par un certain nombre de médecins que la tuberculose n’est pas héréditaire, que si elle visite l’enfant dès le berceau, les tout petits enfants ne l’ont à peu près jamais en eux), dans ce cas, les théologiens admettent communément que l’acte est licite, mais seulement ob çiravem causam. Nous nous montrerons plus sévères lorsque la tuberculose est avérée, reconnue, dénoncée par le médecin, et cela dans l’intérêt du conjoint menacé et dans l’intérêt de l’enfant qui naîtra (à supposer même que les nouvelles théories soient exactes), toujours mal armé contre la contagion, avec de niauvaises prédispositions et dans les plus fâcheuses conditions de milieu.

Il est des maladies qui ne sont pas contagieuses, mais qui peuvent, comme la fièvre, les affections clironiques communes aux organes féminins, o>i bien des souffrances extrêmes, être exacerbées à la suite de l’acte conjugal et parfois même occasionner jK-ril de mort, l’accomplissement du devoir conjugal est alors déclaré illicite, soit gravement, soit véuiellement. Il n’en est pas de même lorsque les maladies, en elles-mêmes légères, ne peuvent pas devenir graves à la suite des relations sexuelles. L’acte, accompli en état de démence et d’iTesse complète, n’est pas défendu, mais il n’y a pas non plus d’obligation pour le conjoint, cai’cet acte engendrera souvent chez l’enfant qui naîtra la folie, la surdo-mutité, les graves accidents de l’alcoolisme ou de l’épilepsie.

L’obligation de rendre le devoir cesse, quand une épouse a des raisons de craindre qu’en devenant mère elle ne perde la vie. S. Liguori, n. 593. En est-il de même quand elle sait par expérience qu’elle mettra au monde des enfants mort-nés ? Layman, Voit et plusieurs théologiens se prononcent pour l’obligation absolue ; Billuart, Rodriguez, Victoria et d’autres n’admettent l’obligation que lorsque le contraire exposerait les époux à pécher.

Nous en aurons fini avec le licite de l’acte conjugal envisagé selon les circonstances de temps, lorsque nous aurons rappelé avec les théologiens que le devoir conjugal peut être accompli les dimanches et jours de fêtes, au temps du carême et de l’Avent ; aucun texte ne s’y oppose et l’acte n’interdit en aucune façon aux époux l’observation des fêtes de l’Église. Les textes de quelques Pères de l’Église, qui semblent opposés à cette opinion aujourd’hui commune, doivent être interprétés plutôt comme des conseils à l’abstention durant les jours qu’ils indiquent. Cf. S. Liguori, n. 922, 923 ; 1. IV, n. 273 ; Sanchez, 1. IX, dist. XIII ; Lugo.

3 » Ce qui est licite ou illicite de la part des époux en dehors de l’acte conjugal proprement dit. — Il est, en efiet, des actes præler ipsam copulationem, qui sont en connexion étroite avec elle et dont on doit rechercher le licite. Gury résout toute cette question à la

lumière de ces trois principes qui dérivent de ! a procréation considérée comme fin principale du mariage : 1. quidquid l’iio est licitum ; 2. quidqnid cosniA est mortale ; 3. quidquid pRAiTER est veniale. — 1. Sont donc absolument licites tous les actes vraiment utiles à la procréation de l’être, qui concourent à faciliter l’accomplissement du devoir conjugal. La raison en est que celui-là qui a le jus ad rem a droit aux moyens nécessaires et utiles pour exercer ce droit. Gury, n. 918. Sont par conséquent absolument licites entre époux, lorsqu’ils tendent à accomplir l’acli ! conjugal et sunt vclut cjus inchoatio, oscula qaœlibcl honestu, aspectus, aniplcxus, scrmones, tactus in »artes tum honcstas, tum ctiani minus honestas (si tamen caute fiant), ratione afjcclus conjugalis demonslrandi, aulamoris conjovendi, etiamsi aliqnando PER.( : ciDE.H r.cqueretur involuntaria polluiio, quia omnia amoris konesta signa etiam tencra, ut média ad ftnem sunt liciia ils qui ex vinculo matrimonii cor r.vt’.v et <aro UXA fieri debent. S. Ligîlori, n. 934, et alii communiter. — 2. Sont véniels tous les actes qui sont inutiles ou IndifTérents à la procréation de l’être ou bien qui ne tendent pas à renforcer l’amour mutuel des époux. De tels actes sont coupables, puisqu’ils n’ont d’autre mobile que la recherche de la volupté, et ne sont licites que les actes qui tendent à une fin honnête, mais (exception faite, bien entendu, des actes absolument obscènes) ils ne sont que véniellement coupables, car voluptas in islis non quæritur extra matrimoniiim et actus est natura sua ordinatus ad copulamlieitam. Verum est déesse circumstantiam fini’i debiti ex parte operantis, sed ejusmodi defectus nonnisi deordinationem levem inducit, et consequenter peccatum iantum veniale. lia communiter. Cf. Gurj’, n. 918.

Non peccant graviter conjuges, eisi tactibus eticun sine inientione copulse habitis exurgal commolio spirituum, vel membrorum generationi inscrventium aut sequatur distillatio, quamvis hœc in solutis mortaliu esseni : ratio, quia secluso voluntarise pollutionis aut sodomise criminenihil fit contra bonum matrimonii. lia communiter. S. Liguori, n. 931 ; Sanchez, etc. CaveanI aiitem, dit Gury, ne in proximum pollutionis periciitum incidant, quod facile fiel, si motus sint valde inordinati. Hinc quamvis per se loqiiendo non peccent mortatiter conjuges, qui, incepta copula, ex mutuo consensu actuni eonjugalem non perfieiunt, si forte non adsit periciilunt pollutionis : bene adrerlit S. Alphonsus, n. 918. posl Sanchez, ordinarie id esse mortale, quia ordinarie aderit ejusmodi periculum. Enfin ne pèche pas gravement, d’après saint Liguori, d’accord en ceci avec l’opinion la plus commune et la plus probable, l’épouse qux seipsam tactibus e.xcital ad seminationem statim posl copulam in qiia vir soins scminavil : a) quia seniincdio mulicris pertinct ad complendum eonjugalem actum, ut proprie conjuges sint una caro ; et sicut iixor potest se prseparare tactibus ad copulam ita etiam perfieerc ; b) quia si mulieres post talem irritationem compescere naturales motus tenercntur, essent jugiter magno periculo expositve graviter peccandi. S. Liguori, n. 919. Tactus tiirpes cum seipso exerciti ex delectalione venerea, absente allero conjugc, suntne veniales vel mortales ? — Disputant theologi.Sunt qiiidem peccata venialiaquia ob solam voluptalem fiunt ; sed non mortalia si absqiie proximo periculo pollutionis peraguntur. Sed qui ita sibi indulgent eo temporc quo copula maritalis haberi ncquit, facile exponuntur periculo ulterius procedend :  ; non ita, si ils in circumstantiis in qiiibus copula légitima exerceri potest, cum, occurrcnte periculo, debituni pctcrc valcant.

3. Sont mortels tous les actes qui vont contre la procréation de l’être et par conséquent contre la i’in principale du mariage voulue par le créateur. De quelques non.s qu’on les appelle : adultère, poilu <