Page:Apollinaire - L’Enfer de la Bibliothèque nationale.djvu/53

La bibliothèque libre.
Le texte de cette page a été corrigé et est conforme au fac-similé.


58. — Jean Richepin. La chanson des Gueux, Pièces supprimées. — Bruxelles, chez Henry Kistemaeckers, éditeur, 25, rue Royale, 25. — 1881.

1 plaquette in-12 de 23 pages. Sur fort papier teinté, broché, couv. impr.

Sommaire. — Avertissement (signé Jean Richepin). — Idylle de Pauvres. — Fils de fille. — Voyou. — Frère, il faut vivre. — Ballade de Joyeuse vie.

La première édition de la Chanson des Gueux parut en mai 1876, à la Librairie Illustrée (G. Decaux), et fut imprimée chez Debons. C’est un volume in-12 de 248 pages. Il a été saisi, le 24 juin 1876, chez différents libraires, comme contenant des outrages à la morale publique et aux bonnes mœurs. Bien qu’il eût été mis en vente depuis un mois à peine, il était déjà presque épuisé ; on n’en trouva que 118 ex. Une seconde édition, ou plutôt un second tirage à 1.000 ex. a été saisi tout entier, en feuilles, chez le brocheur.

Les passages incriminés se trouvent dans les pièces suivantes : Idylle de pauvres (p. 52 à 54) ; Fils de fille (p. 128-129) ; Voyou (p. 132) ; Ivres-morts (p. 155-157) ; Frère, il faut vivre (p. 160) ; Sonnet bigorne (p. 162) ; Ballade de Joyeuse vie (p. 171) ; Fleurs de boisson (p. 173).

(Comme on voit, Kistemaeckers n’a pas publié toutes les pièces condamnées dans sa plaquette. Ivres-morts, Sonnet bigorne et Fleurs de boisson manquent).

Dans son audience du 15 juillet 1876, le Trib. de police correct. de la Seine (9e Ch.) condamna les trois prévenus défaillants, savoir : Richepin, à un mois d’emprisonnement et 500 francs d’amende ; Debons et Decaux, chacun à 500 francs d’amende et tous trois solidairement aux frais.

Tous trois ayant formé opposition, l’affaire revint, le 27 août suivant, devant ce Trib., qui maintient le premier jugement, malgré les déclarations de M. Richepin, lequel affirma que « s’il s’était laissé entraîner à la suite de notre vieux poète Villon, il n’avait eu cependant aucune intention outrageante à l’endroit de la morale et des mœurs. »

Enfin M. le Procureur de la République ayant interjeté appel a minima la Cour de Paris (Ch. des appels correctionnels), par