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Pour mieux indiquer quelles sont les questions dont s’occupent les conseillers municipaux, nous donnons ici la nomenclature des six grandes commissions du Conseil municipal de Paris :

1o Finances. — Contentieux. — Taxes. — Examen des traités. Monopoles. — Services publics municipaux ;

2o Administration générale de la police. — Sapeurs-pompiers. Domaine ;

3o Voirie. — Travaux affectant la voie publique ;

4o Enseignement. — Beaux-Arts ;

5o Assistance publique. — Mont-de-Piété ;

6o Hygiène. — Eaux. — Égoûts. — Navigation.

Il est bien évident qu’une femme, non moins qu’un homme, sera également compétente sur tous ces points. Mais il y a maintenant des femmes docteurs en médecine, des licenciées en droit, des agrégées ès lettres ou des ès sciences, des employées d’administration, des ouvrières de toutes professions, qui pourraient être appelées en maintes circonstances à donner un avis judicieux.

Conseils d’arrondissement. — Le Conseil d’arrondissement délibère sur les réclamations auxquelles donnerait lieu la fixation du contingent de l’arrondissement dans les contributions directes. Il délibère également sur les demandes en réduction de contributions formées par les communes. Il donne son avis sur les changements de circonscription du territoire de l’arrondissement, des cantons et des communes, et la désignation des chefs-lieux ; sur le classement et la direction des chemins de grande communication : sur les réclamations relatives aux travaux intéressant plusieurs communes. (Loi du 10 mai 1838, art. 40 et 41.)

Le Conseil d’arrondissement peut adresser directement au préfet, par l’intermédiaire de son président, son opinion sur l’état et les besoins des différents services publics en ce qui concerne l’arrondissement. (Art. 44.)

Enfin, dans sa Seconde session, le Conseil d’arrondissement répartit entre les communes les contributions directes. (Art. 45.)

Les Conseils d’arrondissement s’occupent donc tout particulièrement des contributions. Or, les femmes étant contribuables, elles devraient être appelées à en faire partie.

Conseils généraux. — Le Conseil général vote le budget du département, mais il délibère en outre sur diverses questions.

La loi du 10 août 1871, qui organise l’administration départementale a eu pour but d’étendre le plus possible les libertés locales, et de décentraliser l’organisme départemental, sans nuire à l’unité nationale.

Cette loi a séparé autant qu’il était possible les affaires générales de l’État, des affaires du département donnant au Conseil général une influence prépondérante pour l’administration de toutes les affaires départementales.

Elle a retiré au Préfet le droit de décision qu’il possédait sous l’Empire et sous la Monarchie, et a fait de ce haut fonctionnaire un agent d’exécution des délibérations du Conseil Général, placé sous le contrôle de la Commission Départementale.

Le département de la Seine a été placé hors du droit commun et vit tout à la fois sous partie des lois du 22 juin 1835, 10 mai 1838, 18 juillet 1866, 10 août et 16 septembre 1871.