Page:Archives publiques du Canada - Documents relatifs à l'histoire constitutionnelle du Canada, 1759-1791, I, 1921.djvu/581

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de là longer la rive est de ladite rivière jusqu’au lac Ontario ; traverser le lac Ontario et la rivière appelée communément Niagara ; longer la rive est et sud-est du lac Erié et suivre ladite rive jusqu’à son point d’intersection avec la borne septentrionale concédée par la charte de la province de Pennsylvanie, si toutefois il existe un tel point d’intersection ; longer de là lesdites bornes à l’est et à l’ouest de ladite province jusqu’à l’intersection de ladite borne de l’ouest avec l’Ohio, mais s’il n’est pas trouvé un tel point d’intersection sur ladite rive dudit lac, ladite ligne devra suivre ladite rive jusqu’à son point le plus rapproché de l’angle nord-ouest de ladite province de Pennsylvanie ; s’étendre directement de cet endroit jusqu’à l’angle nord-ouest de ladite province ; longer la borne occidentale de ladite province jusqu’à ce qu’elle atteigne le rivière Ohio, puis la rive de ladite rivière dans la direction de l’ouest jusqu’aux rives du Mississipi et s’étendre dans la direction du nord, jusqu’à la borne méridionale du territoire concédé aux marchands-aventuriers d’Angleterre qui font la traite à la baie d’Hudson ;

sont annexés à la province de Québec. Et que tous les territoires, îles et régions qui, depuis le dix février mil sept cent soixante-trois, ont été annexés au gouvernement de Terre-Neuve, seront et ils sont par les présentes, durant le bon plaisir de Sa Majesté, annexés à la province de Québec, dont ils sont parties et portions, telle qu’elle a été érigée et établie par ladite proclamation royale du septième jour d’octobre mil sept cent soixante-trois.

Les limites de toute autre colonie. A condition toujours, que rien de contenu dans les présentes, concernant les limites de la province de Québec, n’affecte les limites d’aucune autre colonie.

et les droits cédés antérieurement ne seront pas affectés. A condition toujours, et à cette fin qu’il soit décrété, que rien de contenu dans le présent acte, ne puisse avoir pour effet ou être interprété comme ayant pour effet d’annuler, changer ou modifier aucun droit, titre ou possession, concernant les terres dans ladite province ou dans les provinces contigües, acquis en vertu de concession, de transport ou autrement ; mais lesdits droit, titre ou possession resteront en force et auront effet comme si cet acte n’avait jamais été fait.

Les dispositions antérieures concernant la province devront être annulées et de nul effet, après le 1er mai 1775. Et considérant que les dispositions énoncées dans ladite proclamation au sujet du gouvernement civil de ladite province de Québec et que les pouvoirs et autorités déférés au gouverneur et aux autres officiers civils de ladite province, en vertu de concessions et commissions à cette fin, ont été par expérience trouvés incompatibles avec l’état et les circonstances où se trouvait ladite province dont les habitants à l’époque de la conquête, formaient une population de soixante-cinq mille personnes professant la religion de l’Eglise de Rome et jouissant d’une forme