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ces dispositions du décret du 8 mars, adressèrent des réclamations à l’assemblée nationale et à son comité colonial. Alors Barnave prépara les instructions qui devaient accompagner le décret : ces instructions furent décrétées le 28 mars. Leur article 4 portait :

« Immédiatement après la proclamation du décret et de l’instruction, toutes les personnes âgées de 25 ans accomplis, propriétaires d’immeubles, ou, à défaut d’une telle propriété, domiciliées dans la paroisse depuis deux ans, et payant une contribution, se réuniront pour former l’assemblée coloniale. »

Lors de la discussion de ces instructions dans l’assemblée nationale, le colon Cocherel, membre de la députation de Saint-Domingue, proposa d’exclure formellement les hommes de couleur, de la classe des citoyens actifs. Sa couleur équivoque lui dictait cette injure.

Mais, quoique les termes de l’article 4 ci-dessus eussent pu largement favoriser les prétentions de ces hommes, Grégoire, après avoir vu repousser la proposition de Cocherel, demanda au contraire l’insertion d’un amendement formel à cet égard, se défiant de la ruse et de l’injustice des colons et du gouvernement. Barnave et les députés de Saint-Domingue eurent la mauvaise foi de lui répondre que c’était le résultat nécessaire de l’article 4, et qu’on ne devait pas y mettre une énonciation qui pourrait faire supposer que le droit des hommes de couleur était contestable et contesté. Sur cette déclaration publique, faite en présence de toute l’assemblée, Grégoire retira son amendement.

Or, dans les colonies françaises, le régime qui avait prévalu ne considérait pas les mulâtres et les nègres libres comme des personnes : à peine leur reconnaissait--