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Et parmi les hommes de cette race opprimée on distinguait :

1o Les affranchis de l’esclavage par la liberté naturelle, comprenant les nègres et leurs descendans mulâtres. Cette classe, par sa propre reproduction et par sa cohabitation avec les blancs, avait dans ses rangs une foule d’individus dont la couleur était plus ou moins rapprochée de celle du noir ou du blanc : on lui donnait indifféremment les dénominations de gens de couleur, d’hommes de couleur, de sang-mêlés, d’affranchis[1].

Cette classe intermédiaire entre les privilégiés de la peau et les esclaves, possédait des propriétés rurales et urbaines, et même des esclaves de son sang : sous ce rapport, elle avait aussi un intérêt au maintien du régime colonial.

Mais, ne jouissant pas complètement de la liberté ; privée de l’exercice de certaines professions purement civiles ; ne pouvant exercer que les arts et métiers ; n’ayant aucun droit politique, malgré les dispositions formelles de l’édit de 1685, appelé Code noir, non abrogées et toujours rappelées dans les actes d’affranchissement[2] ; supportant toutes les charges de la société comme contribuables ; concourant à la formation des milices, sans

  1. « Suivant les degrés plus ou moins rapprochés par lesquels cette race intermédiaire tenait aux blancs ou aux noirs, le fol orgueil des colons blancs s’était plu à les humilier par les dénominations méprisantes de mulâtres, grifs, quarterons, marabous, tiercerons, métis, mameloucs, etc. ; sans songer que c’était leur famille et leur propre sang qu’ils outrageaient ainsi. Tous les degrés étaient confondus sous l’expression commune d’hommes de couleur. » (Rap. de Garran, t. 1er, p. 17. Voyez aussi la page 18.)
  2. « En conséquence, ordonnons qu’il sera et demeurera libre et affranchi de toute servitude et esclavage, qu’il jouira à l’avenir et pour toujours des priviléges et prérogatives de la liberté, ainsi que les autres affranchis de cette île, conformément à l’édit du mois de mars 1685 et à l’arrêt du conseil d’État en interprétation d’icelui, sans qu’il puisse y être troublé ni inquiété sous quelque prétexte que ce soit. Sera la présente enregistrée, etc.