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« 27. Aucun blanc, quelle que soit sa nation, ne pourra mettre le pied sur ce territoire à titre de maître ou de propriétaire.

« 28. Sont reconnus Haïtiens, les blancs qui font partie de l’armée, ceux qui exercent des fonctions civiles, et ceux qui sont admis dans la République à la publication de la présente constitution. »

Au fond, ces dispositions étaient semblables à celles consignées dan sla constitution impériale de 1805. Celle-ci disait de plus, à l’égard des blancs, — qu’aucun d’eux ne’pourrait, à l’avenir, acquérir aucune propriété en Haïti. Cette suppression, dans l’article 27, paraît avoir été déterminée pour réserver la question, en cas que des puissances étrangères reconnussent formellement l’indépendance d’Haïti et entrassent avec elle en relations internationales ; et alors, on eût peut-être fait des concessions à leurs nationaux, sous le rapport de la propriété.

Nous le disons ainsi, parce qu’il paraît que dans le sein du comité, Bonnet aura proposé d’exclure les Français seuls de la jouissance des droits civils et politiques, et que Pétion combattit sa motion[1]. Il n’était pas rationnel, en effet, qu’on fît des concessions à cet égard aux autres blancs, avant que les gouvernemens étrangers se prononçassent sur l’état politique d’Haïti : la rédaction de 1806 laissait la porte ouverte à une modification. Mais, en 1816, lors de la révision de la constitution, aucun des gouvernemens étrangers n’ayant agi comme on était en droit de l’espérer de leur part, Pétion fit consacrer l’exclusion des blancs d’une manière encore plus formelle

  1. Hist. d’Haïti, t. 3, p. 366.