LIVRE V, CH. VII, § 7. 167
tage, bien qu'il n'y en ait qu'une seule qui soit partout na- turelle, et c'est la meilleure. § 6, JMais chacun des décrets, chacune des prescriptions .légales en particulier, sont comme les idées générales par rapport aux idées particu- lières. Les actions accomplies peuvent être fort nom- breuses ; et cependant chacune des lois qui les règlent est une, parce que le principe ^en est général. § 7. Il faut encore faire une différence entre l'injuste légal et l'injuste pris absolument, entre le juste légal et le juste absolu. L'injuste proprement dit est ce qui est tel par nature ; c'est aussi ce qui le devient par suite d'une disposition légale. Cette même chose, après qu'on l'a faite ou qu'on l'a commise, devient un acte légalement injuste ; mais avant d'être faite, elle n'est pas un acte légalement injuste; elle n'est qu'injuste en soi. On en peut dire autant de l'acte juste. Mais dans le langage commun, on réserve le nom d'acte juste pour une action qui est juste ; et celui d'acte de justice, pour le redressement légal de l'action injuste qui a été commise.
Nous aurons à étudier plus loin pour chacun de ces genres la nature et le nombre de leurs espèces, et les objets auxquels elles se rapportent.
��tromper, ce ne sont plus des mesures, pas aux précédentes.
— Et c'est /a meiZ/eure. Voir dans la § 7. Projn-emcnt dit. J'ai ajouté
Politique, livres IV et V, la théorie ces mots pour que la pensée fût
de la constitution parfaite, p. 195 parfaitement claire. — Acte de jus-
et suiv. de ma traduction, 2' édition, tice. La nuance exprimée dans le
§ 6. Mais chacun des décrets, texte est difficile à saisir et à rendre.
L'idée est juste ; mais elle ne tient — Plnx Imn. Dan» le chapitre suiv.
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