Page:Béranger, oeuvres complètes - tome 3.pdf/196

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révolus, à compter du fait de publication qui donnera lieu à la poursuite.

« Pour faire courir cette prescription de six mois, la publication d’un écrit devra être précédée du dépôt et de la déclaration que l’éditeur entend le publier. »

« En fait, il est attesté, par les récépissés délivrés à la direction de la librairie, que la déclaration exigée par l’article précité a été faite en 1815 ;

« Donc toutes les pièces contenues dans le volume imprimé en 1815, par suite de cette déclaration, sont couvertes par la prescription.

« Il en faut dire autant de la chanson des Missionnaires[1] : elle a été insérée dans un recueil publié depuis plus de six mois.

« Que peut-on opposer à cette exception si tranchante ? Je n’en sais rien ; car, d’une part, le ministère public ne veut point combattre ouvertement la prescription ; et de l’autre, il semble craindre de s’y soumettre. J’avoue que je n’aime point ces demi-concessions, et j’eusse préféré sans difficulté une accusation franche à un système incertain de poursuite qui ne nous laisse ni dehors ni dedans.

« Opposera-t-on (comme dans l’arrêt de renvoi) « que la réimpression d’un ouvrage est un nouveau fait qui constitue un nouveau délit ? »

« Ce système est inadmissible : il est en opposition directe avec l’esprit de la loi du 26 mai. Lors de la discussion de cette loi, les délits de la presse ont été considérés sous leur véritable point de vue : on a séparé les délits en eux-mêmes de l’instrument qui peut servir à les commettre ; cette distinction a frappé par sa justesse ; elle a saisi tous les esprits.

  1. Tome II, page 7.