Page:Béranger, oeuvres complètes - tome 3.pdf/268

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public d’un signe extérieur de ralliement non autorisé par la loi ou par des règlements de police, déclaré constant par la quatrième question, n’est qualifié ni crime ni délit par la loi ; vu l’article 364 du Code d’instruction criminelle, déclare le sieur de Béranger absous du dernier chef de prévention contenu et déclaré constant en la quatrième question.

« Sur la deuxième question résolue affirmativement, vu les articles 1er et 8 de la loi du 17 mai, et l’article 26 de la loi du 26 mai (desquels articles il a été donné lecture par le président), condamne de Béranger en trois mois de prison, 500 fr. d’amende, en l’affiche et l’impression de l’arrêt, au nombre de mille exemplaires, à ses frais, déclare la saisie de l’ouvrage, en ordonne la suppression, et la destruction des exemplaires saisis et de ceux qui pourraient l’être ultérieurement.