Page:Béranger, oeuvres complètes - tome 3.pdf/280

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lui proposées, a pensé qu’en se servant de ces mots, du fait de publication qui donnera lieu à la poursuite, le législateur n’a entendu par là que caractériser le fait qui doit donner lieu à la poursuite, et non pas distinguer entre les publications successives d’un même ouvrage, et excepter du bénéfice de la prescription les réimpressions qui pourraient avoir lieu après le délai de six mois, à compter de la publication légale de l’ouvrage : et considérant que les chansons ayant pour titre le Sénateur, la Bacchante, ma Grand’mère, Deo Gratias, la Descente aux Enfers, mon Curé et Margot, étaient comprises dans le recueil imprimé en 1815, dont cinq exemplaires avaient été déposés au ministère de la police générale ; qu’ainsi l’action publique était prescrite ; que les mêmes principes s’appliquaient à la chanson des Missionnaires, insérée dans le 63e numéro de la Minerve ; il a déclaré n’y avoir lieu à suivre contre lesdites chansons.

Mais, considérant que la chanson ayant pour titre les Capucins, tome ii, présentait, notamment dans les troisième, quatrième et sixième couplets, un outrage à la morale publique et religieuse ;

Que le troisième couplet de cette chanson était une offense envers les membres de la famille royale, et que la chanson ayant pour titre le Vieux Drapeau présentait une provocation au port d’un signe de ralliement prohibé par la loi ; il a prévenu ledit de Béranger des délits prévus par les art. 1, 5, 8 et 10 de la loi du 17 mai 1819.

Le procureur du roi a formé, le même jour, opposition à cette ordonnance, seulement en ce qu’elle a admis la prescription.

La cour, après en avoir délibéré les 20, 23 et 27 novembre présent mois, statuant sur ladite opposi-