Page:Béranger, oeuvres complètes - tome 3.pdf/290

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liberté de la presse est la principale condition ; sous l’empire d’une Charte qui proclame la publicité des débats en matière criminelle, on doit s’étonner de voir des citoyens traduits en jugement et menacés de peines ultra-sévères, pour avoir osé publier un acte éminemment public, un arrêt de cour souveraine !

« Tel est cependant, messieurs, le genre de l’accusation que nous avons à discuter devant vous ; telle est la question que le jury français, appelé pour la dernière fois peut-être à prononcer dans ces sortes de causes, aura à résoudre dans celle des sieurs Baudouin et de Béranger. »

L’avocat, après avoir rappelé ce qui s’est passé lors du premier procès, continue ainsi : « La censure, peu regrettée et peu regrettable, avait laissé aux journaux toute latitude pour insérer l’accusation ; mais on vit alors le premier exemple de la suppression totale de la défense qu’on s’était jusqu’à ce temps contenté de mutiler et de restreindre ; on n’en a rien laissé mettre à aucun journal ; le Drapeau blanc eut cela de particulier, qu’après ces mots : « Me Dupin prend la parole, » il laissa une colonne de blanc ; vient ensuite la réponse de monsieur l’avocat-général qui réfute victorieusement ce qui précède. (On rit dans l’auditoire.)


« M. de Béranger, accusé de quatre délits, avait été acquitté sur trois chefs d’accusation. Il lui importait de faire savoir que les trois quarts de l’accusation étaient mal fondés ; mais l’accusation seule avait été reportée devant le tribunal de l’opinion publique ; il avait le droit d’y faire entendre sa défense.

« M. de Béranger, faisant un historique exact de