Page:Béranger, oeuvres complètes - tome 3.pdf/295

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auront pu se procurer des billets d’entrée ? Non, messieurs : la publicité garantie par la Charte a été stipulée pour la société tout entière. La publicité est tellement de l’essence des arrêts, que lors même que la loi permet que l’audience ait lieu à huis clos, il faut que l’on ouvre toutes les portes avant la prononciation de l’arrêt, afin que l’arrêt soit prononcé en public.

« Tel était le droit antérieur à la loi du 26 mai. Depuis, le principe de la publicité des arrêts et des débats a encore été confirmé par de nouveaux exemples. Les journaux ont eu le droit de rendre compte des débats en matière criminelle ; mais la censure, qui a quelquefois interdit la défense, ne s’est jamais exercée sur les arrêts : une seule fois cette censure agonisante a cru pouvoir porter une main criminelle sur un arrêt de la cour ; elle en a retranché le considérant qui blessait un de ses membres ; mais cet attentat, jusqu’alors inouï, ne s’est pas renouvelé. Non seulement les journaux ont pu rendre compte des accusations et des arrêts qui les ont couronnées, mais presque tous les procès notables ont été imprimés séparément, en corps d’ouvrage.

« Ainsi, dans le premier procès jugé à la cour des pairs, et publié en 2 vol. in-8o, l’éditeur a rendu compte du vote même des juges. On a également imprimé le procès de Drouot, de Cambrone, du duc de Rovigo, etc., etc.

« Dans les procès relatifs aux délits de la presse, la Bibliothèque historique, après avoir été condamnée, a rendu compte de son procès, et a produit les pièces justificatives ; le Censeur a tenu la même conduite. M. Fiévée, traduit pour un des numéros de sa Correspondance privée, a publié l’ordonnance de la