Page:Béranger, oeuvres complètes - tome 3.pdf/302

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Telle est la disposition de l’article 64 de la Charte constitutionnelle ! qui n’a point en cela créé un droit nouveau, qui seulement a confirmé un ordre dès longtemps établi.

« Le principe posé par la Charte n’admet qu’une exception : À moins, dit le législateur, que cette publicité ne soit dangereuse pour l’ordre et les mœurs ; et, dans ce cas, le tribunal le déclare par un jugement.

« Ici l’exception devient un nouvel argument en notre faveur, puisqu’elle n’a point été appliquée, puisque le tribunal saisi de la cause a voulu que l’audience fût publique. Et rendons hommage à la sagesse des magistrats : ils ont senti que le mystère ne convient pas à la Justice ; qu’elle se dégraderait en essayant de se cacher ; que l’opinion refuserait de sanctionner des décisions furtives ; que l’équité la plus pure ne serait pas à l’abri des soupçons, du moment qu’elle consentirait à s’envelopper d’ombres et de voiles ; ils se sont dit que, si la publicité est pour les accusés une garantie nécessaire, elle est aussi un devoir du juge envers lui-même, envers la société qu’instruisent ses arrêts ; que, lorsque le magistrat prononce du haut de son tribunal, il semble dire aux peuples attentifs : Peuples, écoutez ; car ceci est la Justice.

« Eh bien ! du moment que le tribunal, d’accord avec la loi, a ordonné la publicité du débat, le débat est devenu propriété publique : chacun a pu s’en emparer ; la sténographie a pu le recueillir ; les journaux ont pu le reproduire : sa publication n’est pas seulement devenue licite, innocente, mais légitime, mais salutaire, elle a secondé le vœu des magistrats, le vœu des législateurs. Supposons que l’enceinte de la cour d’assises se fût trouvée assez