Page:Béranger, oeuvres complètes - tome 3.pdf/312

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recevoir, la cause, dit-il, peut très bien se passer de ce secours ; mais il n’en est pas moins vrai qu’en point de droit, cette fin de non-recevoir doit être admise. En effet, lorsque la loi établit des formalités spéciales pour constater la publicité d’un acte, on ne peut pas suppléer au défaut de ces formalités par de prétendus équivalents, ni remplacer la présomption de droit par une présomption de fait. C’est ainsi qu’un député qui aurait discuté une loi, qui aurait contribué par son vote à son adoption, ne serait pas cependant, en droit, censé la connaître, tant qu’elle n’aurait pas été promulguée dans les formes voulues par le Code civil. Il en est de même dans l’espèce. Pour qu’il y ait récidive dans le cas de réimpression, il faudrait que l’arrêt de condamnation eût été inséré dans le Moniteur, avec les formalités exigées pour les arrêts de déclaration d’absence, c’est-à-dire dans la partie officielle, Or, l’arrêt n’a point été inséré ; il n’y a donc point récidive aux yeux de la loi.

« Monsieur l’avocat-général a dit que le législateur n’avait pas pensé à prévoir ce cas ; je m’empare de cet aveu, et je dis que, puisque le législateur n’y a pas pensé, le ministère public ne doit pas y penser non plus.

« On nous a reproché d’avoir confondu les époques ; non : j’ai cité des arrêts de toutes les époques pour montrer que jamais cette publicité n’avait été interdite. J’en ai cité de la Convention même auxquels on avait accordé la plus grande publicité. La Convention voulait du sang, mais elle laissait du moins la publicité. Après avoir fait tomber les têtes, elle permettait aux écrivains et aux journalistes de faire reconnaître l’innocence de ceux qu’elle avait traînés à l’échafaud !

« Le ministère public a distingué la publicité de