de deux francs dans les campagnes. On établi des droits d'entrée dans quelques villes : ils furent fixés pour Paris à quinze sous par queue de vin de France, et à vingt-quatre sous par queue de vin de Bourgogne. La nation, bien persuadée des bonnes intentions et de la sage administration du roi, ratifia par son empressement à payer ces nouveaux impôts les dispositions des députés[1].
1372.- Le produit de la gabelle fut affecté à l’entretien de la maison du roi et de la reine, premier exemple de cette dotation du trône et de la famille royale sur le produit des subsides généraux, à laquelle on a donné dans la suite le nom de liste civile[2].
- ↑ Ordon. du Louvre, t. 6, p. 508, 2 et suiv., 68, 157, 441, 554, et cxxv, à la table. - Pasquier, t. 1, p. 90. «Le Guydon général des finances, p. 153.
- ↑ Dans une ordonnance portant. règlement sur les finances, donnée par Charles V le 13 novembre 1371 on trouve une désignation des dépenses publiques à la charge du trésor et l'indication des
gouvernements sur lesquels le paiement de chaque branche de service était assigné. L'extrait suivant de l’ordonnance peut être considéré comme le budget de cette époque :
Art.18 Assignations pour le paiements
de gens d'armesL m. francs 50,000 f.19. Assignations pour le paiement
de gens d'armes et arbalestriers
de nouvelle formationXLII 42,000Id. Pour le faict de mer VIII 8,00020. Pour l'ostel du roy VI 6,000id. Pour mettre es coffres du roi V 5,000A reporterCXI m. francs 111,000 f.D’autre partCXI m. francs 111,000 f.Art. 21. Il plaist au roy que le receveur
general ait chascun mois pour
les choses qui surviegnent
chascun jour en la chambreX 10,000Id. Pour payer les dettes X 10,000Total CXXXI m. francs 131,000 f.En admettant, comme permet de le faire l’explication donnée par l’article 21, que cette distribution fût celle des assignations mensuelles, on pourrait en inférer que les dépenses. générales de l’état que payait le trésor s’élevaient annuellement à la somme de un million cinq cent soixante-douze mille francs en écus d’or, dont soixante-douze mille étaient affectés aux dépenses du roi, de la reine et du dauphin. Cette conjecture est fortifiée par la disposition que contient l’art. 23 du même règlement.