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PERSEVERANCE D’AMOUR.

mienne. Ie suis le fidelle servateur des droicts et usaiges de ce glorieux monastère. Encores que ie puisse donner à ce ventre de femme licence de faire des enfans libres, ie doibs compte de ce à Dieu et à l’abbaye. Ores, depuis que il est icy ung autel, des gens de corps et des moynes, id est, depuis ung temps immémorial, iamais il ne se est rencontré ung cas de bourgeoys devenant la propriété de l’abbaye par mariaige avecques une fille de corps. Doncques besoing est d’exercer le droict d’en faire usaige, pour que il ne soit oncques perdu, débilité, caduc, et vienne en désuétude, ce qui occasionne mille troubles. Et cecy est d’ung plus hault advantaige pour l’Estat et l’abbaye que vos boëtes, tant belles soyent-elles, veu que nous avons ung threzor qui nous permettra d’achepter de beaux ioyaulx, et que nul threzor ne sçauroyt establir des coustumes et des loys. I’en appelle à monseigneur le chamberlan du Roy, tesmoing des poynes infinies que nostre Sire prend, chaque iour, de batailler pour l’establissement de ses ordonnances.

— Cecy est pour me clore le bec, feit le chamberlan.

L’orphebvre, qui n’estoyt point ung grant clerc, demoura pensif. Puis vint Tiennette, nette comme ung plat d’estain nouvellement frosté par une mesnaigière, les cheveulx relevez, vestue d’une robbe de laine blanche à ceincture perse, chaussée de soliers mignons et de chausses blanches, enfin si royallement belle, si noble en son maintien, que l’orphebvre se pétrifia d’ecstaze, et le chamberlan confessa n’avoir oncques veu si parfaicte créature. Puis il y existima que il y avoyt trop de dangier pour le paouvre orphebvre en ceste veue, le ramena dare dare en la ville, et l’engagea de moult penser à ceste affaire, veu que l’abbé n’affranchiroyt point ung si bon hamesson à prendre bourgeoys et seigneurs, en la hanse parisienne. De faict, le Chapitre feit sçavoir au paouvre amoureulx que, s’il espousoyt ceste fille, il debvoyt se resouldre à quitter ses biens et sa maison à l’abbaye, se recognoistre homme de corps, luy et les enfans à provenir dudict mariaige ; ains que, par graace espéciale, l’abbé le lairroyt en son logiz, à la condition de bailler ung estat de ses meubles, de payer par chascun an une redevance, et venir, pendant une huictaine, demourer en ung bouge despendant du domaine, à ceste fin de faire acte de servaige. L’orphebvre auquel ung chascun parloyt de l’opiniastreté des moynes, veit bien que l’abbé maintiendroyt incommutablement cet arrest, et se desespéra à perdre