Page:Barckhausen - Montesquieu, l’Esprit des lois et les archives de La Brède, 1904.djvu/123

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« 24. Fratres tenentur per labores manuum victum acquirere, et non per mendicitatem. »

On voit que les deux membres de cette dernière proposition se rapportent l’un à l’autre ; que ces mots : fratres tenentur per labores manuum victum acquirere, se rapportent à ceux-ci : et non per mendicitatem. Or, dans ma proposition, il n’y a pas un seul mot de mendicité. 2° On voit que cette proposition se rapporte à toutes les autres, surtout à la 45e : que les ordres monastiques avoient tous été introduits par le Démon ; et à la 34e : « Omnes de ordine mendicantium sunt hæretici. »

Le Concile ne condamne donc pas le travail des mains, mais seulement les hérésies de Wiclef, dans lesquelles il avoit fait entrer le travail des mains. En effet, comment le Concile auroit-il condamné une pratique qu’il savoit être celle de tous les premiers moines chrétiens ?

Quand les plus habiles écrivains de ce dernier siècle ont dit qu’il y avoit des fausses décrétales, et lorsque ces fausses décrétales ont été reconnues telles par le consentement universel des savans, leur a-t-on objecté la 38e proposition condamnée dans Wiclef : « Decretales epistolae sunt apocryphae » ? Non, sans doute ; parce qu’on a vu que le Concile n’avoit pas discuté si toutes les décrétales qui étoient dans le recueil qu’on en a étoient vraies, mais seulement condamné une proposition qui tenoit aux 44 autres de Wiclef.

Allons au fait, et distinguons les choses ! Que l’on dise que l’Église n’ait pas été en droit d’instituer des ordres monastiques ; qu’elle n’ait pas pu établir les vœux des moines ; que leur établissement soit contraire à la religion de Jésus-Christ : ce sont des propositions qui ont été condamnées, et la Faculté de Théologie fera bien de les condamner. Mais qu’elle sorte de là, pour entrer dans des matières qui ne tiennent qu’à la police de l’Etat, et qui ne sont que purement politiques, certainement elle ne peut pas le faire. Qui peut douter, quoique les ordres monastiques soient établis par l’Église, que le Prince ne puisse statuer à leur égard tout ce qui tient au bien de l’État et de la police extérieure : borner leur nombre, leur faculté d’acquérir ; et, si le Prince peut