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currence de 8,400,000 florins de rentes annuelles. Ils procéderont aussi à l’extradition des archives, cartes, plans et documents quelconques appartenant à la Belgique ou concernant son administration.

Art. 14. La Hollande ayant fait exclusivement, depuis le 1er novembre 1830, toutes les avances nécessaires au service de la totalité des dettes publiques du royaume des Pays-Bas, et devant les faire encore pour le semestre échéant au 1er janvier 1832, il est convenu que lesdites avances calculées depuis le 1er novembre 1830 jusqu’au 1er janvier 1832, pour quatorze mois, au prorata de la somme de huit millions quatre cent mille florins des Pays-Bas de rentes annuelles dont la Belgique reste chargée, seront remboursées par tiers au trésor hollandais par le trésor belge. Le premier tiers de ce remboursement sera acquitté par le trésor belge au trésor hollandais le 1er janvier 1832, le second au 1er avril, et le troisième au 1er juillet de la même année sur ces deux tiers il sera bonifié, à la Hollande, un intérêt calculé à raison de cinq pour cent par an, jusqu’à parfait acquittement aux susdites échéances.

Art. 15. Le port d’Anvers, conformément aux stipulations de l’art. 15 du traité de Paris du 30 mai 1814, continuera d’être uniquement un port de commerce.

Art. 16. Les ouvrages d’utilité publique ou particulière, tels que canaux, routes, ou autres de semblable nature, construits en tout ou en partie aux frais du royaume uni des Pays-Bas, appartiendront, avec les avantages et les charges qui y sont attachés, au pays où ils sont situés. Il reste entendu que les capitaux empruntés pour la construction des ouvrages, et qui y sont spécialement affectés, seront compris dans lesdites charges, pour autant qu’ils ne sont pas encore remboursés, et sans que les remboursements déjà effectués puissent donner lieu à liquidation.

Art. 17. Les séquestres qui auraient été mis en Belgique pendant les troubles, pour cause politique sur des biens et domaines patrimoniaux quelconques seront levés sans nul retard, et la jouissance des biens et domaines susdits sera immédiatement rendue aux légitimes propriétaires.

Art. 18. Dans les deux pays, dont la séparation a lieu en conséquence des présents articles, les habitants et propriétaires, s’ils veulent transférer leur domicile d’un pays à l’autre, auront la liberté de disposer, pendant deux ans, de leurs propriétés, meubles ou immeubles, de quelque nature qu’elles soient, de les vendre, et d’emporter le produit de ces ventes, soit en numéraire, soit en autres valeurs, sans empêchement bu acquittement de droits autres que ceux qui sont aujourd’hui en vigueur dans les deux pays, pour les mutations et transferts. Il est entendu que renonciation est faite, pour le présent et pour l’avenir, à la perception de tout droit d’aubaine et de distraction sur les personnes et sur les biens des Hollandais en Belgique, et des Belges en Hollande.

Art. 19. La qualité de sujet mixte, quant à la propriété, sera reconnue et maintenue.

Art. 20. Les dispositions des art. 11 jusqu’à 21 inclusivement, du traité conclu entre l’Autriche et la Russie, le 3 mai 1815, qui fait partie intégrante de l’acte général du congrès de Vienne, dispositions relatives aux propriétaires mixtes, à l’élection du domicile qu’ils sont tenus de faire, aux droits qu’ils exerceront comme sujets de l’un ou de l’autre État, et aux rapports de voisinage dans les propriétés coupées par les frontières,