Page:Blanc - Histoire de dix ans, tome 4.djvu/98

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Portée à la Chambre des pairs, la loi y subit des modifications importantes, mais qui, cependant, n’attaquaient point l’ensemble du système. En donnant à chaque canton un représentant au conseil général, la Chambre élective avait voulu que le nombre des conseillers ne pût dépasser le chiffre 60 : la Chambre des pairs fixa le chiffre 30 pour maximum. Fidèle aux traditions de ce libéralisme inquiet que le 18e siècle avait porté dans ses flancs, la Chambre élective, sur la notion de M. Comte, vivement appuyée par M. Dupin aîné, avait exclu les prêtres de la catégorie des éligibles la Chambre des pairs condamna cette exclusion, en dépit du jansénisme obstiné de MM. de Montlosier et Rœderer. La Chambre élective avait décidé qu’on appellerait à l’élection des membres des conseils, les citoyens inscrits sur la liste du jury, les électeurs politiques et, en outre, un citoyen sur deux cents, pris parmi les plus imposés : pour resserrer encore davantage le monopole, la Chambre des pairs décida que le droit d’élire ne serait attribué qu’aux citoyens portés sur la liste électorale et sur celle du jury, sauf à leur adjoindre les plus imposés dans les cantons qui n’auraient pas cinquante habitants inscrits sur ces listes. Quant au droit d’éligibilité, les deux Chambres en attachèrent l’exercice au paiement d’un cens de 200 francs pour le conseil général et de 150 francs pour le conseil d’arrondissement.

Les modifications de la pairie ayant été adoptées par la Chambre des députés, la loi fut votée définitivement le 10 juin 1833. Elle consacrait, dans ce