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FONCTIONNAIRES, 1-3. FONCTIONNAIRES, 4-8. 971 CHAP. X. RANGS ET PRÉSÉANCES, 49. XI. RÉTRIBUTION, 50.

Sect. 1. Traitements, 51 à 54.

. Suppléments et accessoires, 55. . Retenues et saisies-arrêts, 56. CHAP. XII. CUMUL, 57 à 59.

Zffl. OBLIGATIONS DES FONCTIONNAIRES, 60 à 64. XIV. DISCIPLINE.

Sect. 1. Mesures disciplinaires préventives, G5. 2. Peines disciplinaires, 66 à 73. . Peines pour crimes ou délits, 71 à 80. 4. Prise à partie, 81.

CHAP. XV. GARANTIES ÉTABLIES EN FAVEUR DES FONCTIONNAIRES, 82.

Sect. 1 Garanties relatives au droit de révocation, 83.

. Garanties contre les violences "et les outrages, 84.

. Garanties en cas de prise à partie, 85. 4. Garanties relatives aux actions intentées contre les fonctionnaires, 86 à 89. . Garantie dite constitutionnelle en faveur des agents du Gouvernement, 90 à 95. CHAP. XVI. RÉCOMPENSES.

Sect. 1. Avancement, 96 à 98.

. Récompenses pécuniaires, 99.

. Distinctions honorifiques, 100. CHAP. XVII. CONGÉS ET VACANCES, 101 à t Oi. XVIII. CESSATION DES FONCTIONS, 105, 106. Administration comparée.

CHAP. I. DIFFÉRENTES CLASSES DE FONCTIONNAIRES PUBLICS.

. Le mot fonctionnaire n’a, ni dans le langage usuel, ni dans la langue de la loi, une signification nettement définie. Pris dans une acception générale, il devrait comprendre toutes les personnes qui concourent, d’une manière quelconque et dans une sphère plus ou moins élevée, à la gestion de la chose publique. Mais une première restriction élimine les agents qui ne sont pas investis d’une portion de l’autorité et de la puissance publique, savoir 1° les employés des administrations publiques qui n’ont point par eux-mêmes le droit de prendre des décisions et qui ne font que préparer ou exécuter les mesures prescrites par les véritables fonctionnaires 2° à plus forte raison, les commis, ou employés de fonctionnaires qui sont dépourvus de tout caractère officiel et ne font rien que sous la responsabilité de ceux qui les emploient ; 3° les employés des administrations départementales et communales 4° les agents de la force publique, dont l’office se borne à exécuter les ordres du Gouvernement. . La qualité de fonctionnaire n’appartient pas non plus l°aux membres des conseils généraux, conseils d’arrondissement, conseils municipaux, et en général des corps délibérants qui n’ont pas l’action administrative 2° aux présidents des assemblées électorales ou des sociétés de secours mutuels ; S0 aux membres de commissions chargées de la gestion des intérêts privés d’un établissement départemental ou communal, comme les commissions administratives des hospices (Cass. 23 mai 1862), ou les membres des bureaux de bienfaisance ou des conseils de fabrique. 3. Les ministres du culte sont rangés par des jurisconsultes au nombre des fonctionnaires, comme exerçant leurs fonctions en vertu d’une délégation directe ou indirecte de l’autorité civile (Vivien, Sereignt, etc.). D’après Dalloz, au contraire, « le prêtre est fonctionnaire dans l’ordre spirituel et non dans l’ordre temporel. L’Etat n’a pas de doctrine religieuse on ne peut donc voir ses représentants et ses agents dans ceux qui exercent le ministère sacerdotal, bien qu’ils reçoivent un salaire de l’État. » C’est cette dernière opinion qui est adoptée par la jurisprudence. (Voy. Cass. 10 sept. 1836.)

. Après ces éliminations il reste dix classes de fonctionnaires, savoir 1° les ministres, préfets, sous-préfets, maires et adjoints ; 2° les membres des cours et tribunaux 3° les officiers de police judiciaire 4° les membres de la Cour des comptes, du Conseil d’État et des conseils de préfecture 5° les membres du corps diplomatique 6° les membres du corps enseignant, y compris les instituteurs primaires (C. de Montpellier 8 févr. 1873) 7° les officiers de terre et de mer ; 8° les agents chargés de l’assiette et de la perception des impôts, du paiement des dépenses publiques, de la gestion du domaine 9° les agents chargés de la direction et de la surveillance des travaux publics 10° les secrétaires généraux, directeurs généraux et inspecteurs généraux des différents services.

. Dans le langage de la loi, la qualité de fonctionnaire est restreinte et peu précise. Ceux qui sont indiqués ci-dessus ne sont pas tous compris dans le Code pénal, et la dénomination de fonctionnaire ne s’applique pas toujours aux mêmes personnes. Tel qui est réputé fonctionnaire relativement à telle disposition, ne l’est pas relativement à telle autre. (Voy. DALLOZ.)

. Les notaires sont qualifiés fonctionnaires publics par la loi du 25 ventôse an XI, comme établis pour recevoir les actes et contrats auxquels les parties doivent ou veulent donner le caractère d’authenticité attaché aux actes de l’autorité publique, les conserver et en délivrer des expéditions. Ils profitent sous ce rapport de l’art. 258 du Code pénal, mais non des lois du 17 mai 1819 et du 25 mars 1822. (Cass. 23 mai 1862.) 7. Certains emplois sont occupés par des femmes, dont les unes ont le caractère de fonctionnaires, et les autrescelui d’employés. Parmi les premières sont comprises la surintendante etlesdamesdesmaisons d’éducation de la Légion d honneur, les inspectrices des prisons, les institutrices communales, les directrices de salles d’asile, les directrices de bureaux de poste. Les autres femmes sont occupées à des travaux secondaires dans les établissements d’instruction publique, dans les bureaux du timbre et à l’imprimerie nationale.

CHAP. Il. HIÉRARCHIE ET COMPÉTENCE. . Chaque branche de service a son échelle de fonctions rangées par ordre hiérarchique. Tout en se rattachant au centre d’où part la direction commune, tout en obéissant à la volonté suprême qui se transmet de degré en degré, chaque service fonctionne dans sa sphère, indépendant des autres (voy. Hiérarchie). De même, la tâche assignée à chaque fonctionnaire formesa compétence, et ceux dont l’action est circonscrite par la loi