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1078 HOPITAUX ET HOSP., 164-166. HOPITAUX ET HOSPICES cours, se divisent en deuxclasses : les internes, qui sont logés dans les établissements, et les externes, qui habitent an dehors. Le temps de l’externat ne peut excéder quatre années ; celui de l’internat, trois années. Le service de la pharmacie n’admet que des élèves internes de deux classes ; le temps d’exercice des uns est de six ans, celui des autres de quatre.

. La comptabilité générale est confiée à un receveur nommé par le préfet de la Seine. Ues fonctionnaircs spéciaux sont charges delà comptabilitématières (boulangerie centrale, cave centrale). La pharmacie est centralisée sous la direction d’un pharmacien en chef.

. Dans chaque établissement, il y a un directeur et un économe.

. Parmi les biens et lcs revenus, signalons le produit du mont-de-piété de Paris, dont les prêts se font avec les fonds appartenant aux hospices ou au moyen d’emprunts garantis par une hypothèque générale sur les biens dépendant de leur dotation. Le régime alimentaire et celui des approvisionnements ont été surtout fixés par des arrêtés du conseil municipal du 9 juillet 1806 et du 14 juin 1820 ; les règles d’admission et de séjour, par des arrêtés du fi frimaire an X et du 9 novembre 1829. Emile Labuent.

ISIBLIOGRVPHIB.

Mémoire sur les hôpitaux de Paris, par Tenon. vol. 1780.

n’apport au conseil général des hospices (le Pari ;, sur l’état des hôpitaux, de l’an X à 1811, par un de se ; membres iPaslorcl). In-ï°. 18 Ki. Rapport sur la -Huition des des enfants trouvés, l’es aliéné. t’e la mendicité et de ; prison ; (publié par le mini Ire de l’intérieur). ln-’i°. Impr. royale. 1818. Il y eut riostérieuiement plusieurs rapport, statistiques (18 ?3, .">e Huzard ; 1837, impr. royale. !

Tnstiuction- concernant l’administration et la camptabililé de, hospices, des bureaux de bienfaisance et i !e ; enfants trouvé ;. In-fulio. Paris, Leblanc. 1813. Lois concernant les communes, les hospices, les prisons et les établissements publics, n.ir Dupin.2 vol. M.

Recueil des clauses et con litions de- marchés pour le service des hospices. 1 vol. Paris. 1823. Manuel des commissions administrative, des hospices et des bmeaux de charité*, ou Législation, etc. (o.dre alphabétique). 5e é :lit., par Péchart. ln-8°. Paris, l’auteur. IRîfi.

Code alministratif des hôpitaux, hospices civils et secours à domicile 4 vol. in-4o. Paris, 1824 et suppl. par Vablrnche. vol, 1817.

Mémoire pour le ; hôpitaux de Paris contre le Théâtre-Français. In-i°. 1829.

Instruction sur la comptabilité r !e^ économes des ho-pices et hôpitaux civils. 1 vol. in-4o. Paris, 20 novembre 18 ’G.

Rapport à M. le Ministre de l’intérieur et au conseil général des ho’pice ; dan, le dépai-tement de la Seine ; suivi de documents oflkieU In-8°. Paris, imnr. de Dupont. 1858.

Notice ; sur la direction des nourrices, alressées au conseil général des hospices civils de Paris, par L. Fauléan. In- i°. Paris, impr. li’li.deLepellclier. 18 11. Manuel du seivine des salles militaires dan ; les notices civils, par Pils. vol. in- 12. 1841. Répertoire de l’administration et de la comptabilité des établissements de bienfaisance par MM. Du.ieu et Rorhe Puis, 1842. ?. vol. in-8o.

Rapport au conseil général des hospices sur l’admission dans les hospices de Paris des vieillards et infirmes des communes rurales. In-8". 1845. Administration des hôpitaux, hospices civils et secours de la ville de Paris ; comptes des recettes et dépenses depuis l’an XI (moins 1812, 1813, 1815 et 18 16, qui n’ont pas été impiimés). Vol. annuel. Gode de l’adminislration cha -if.able, etc., par M. le baron de Watlcvillo. Paris, Cotillon. 1817. 1 vol. in-S°.

Documents adressés à la commission chargée de la réorganisation de l’administration des hospices, hôpitaux et secours à domicile de la ville de Paris. Août 1848. Paris, impr. cle Dupont. 18 1S.

Ëtu îe.s d’économie charitable. Observations sur le projet de loi relatif aux hôpitaux et aux hospices, présenté à l’Assemblée nationale par sa commission de l’assistance publique, par L. Lamothe. ln-8°. Paris, Guillaumin. 18.H. l.

Rapport sur les hospices. Paris, Lurïcu. 1860. La loi, les hôpitaux homneopathiques et les ambulances en Franceet à l’étranger, par

M. Henri Heckor. In- 18. Paris, Baillièrc, Daudoz et Cie. 1870.

Voyez aussi la bibliographie du mot Assistance publique, le Répertoire de Dalloz, etc. ADMINISTRATION COMPARER.

Allemagne. La plupart des hôpiiaux et hospices sont des fondations, mais il existe aussi de nombreuses institutions locales, fondées et entretenues par les communes, parles arrondissements et même, surtout pour les é.ablissemonts d’aliénés, par les provinces. On il n’y a pas d’hôpitaux, il y des médecins des pauvres et des secours médicaux à domicile. Cette rna’ière, comme toute l’assistance publique (voy est essentiellement d’ordre municipal, c’est la commune et, subsidiairement, la province ff 11 procurent les fonds, qui administrent, qui dépensent. L’État ne s’est réservé que la haute surveillance. Cette surveillance trouve surtout son application aux fondations. Le fondateur est libre île donner à l’établissement qu’il telle organisation qu’il préfère, mais il doit en soumettre les slatuts ouroglemeuts à l’approbation do l’État {Regierttny, préfet). L’État doit son approbation à tout ce qui n’est ni nuisible, ni impossible (Code général ou Lanârecht, II, £§32 et suivants). Si des déviations ou des alius naissent dans ces établissements, l’Etat les faire cesser. Du les fondations sont administrées par les organes créés dans l’acte de fondation, et d’après les principes qui y sont énoncés les conditions d’entrée, des soins et toutes les autres dispositions échappent donc à la réglementation administrative, sanf pour ce qui concerne l’hygiène et la salubrité publiques. Les directeurs de ces et atilissentcnts jouissent des droits et sont tenus aux obligations des fonctionnaires de l’Etat. La législation relative au domicile de secours s’applique aux malades soignés dans un hôpital communal. Cet hôpital peut demander à la commune qui est tenue au secours, une indemnité d’après un tarif indiqué dans la circulaire du ministre de l’intérieur du 21 août 1871 (Mintstcrial-Blatt de 1871, p. 24 !)). 11 existe aussi des mesures pour former des infirmiers et des On trouvera sur ce point des détails intéressants dans /foRN, Mcdicinalwezen, t. II, p. 236", et dans Hoennk et Simon, Medicimlweien, t. I, p. 2 :îfi. Un règlement récent a é’é itséré dans le Journal officiel allemand, Reichs-Anzeiger, du ï’i février 187G. [<•-̃ Beilage.

La Bavière a une institution qui a été décrite à peu près ainsi dans la loi du 29 avril 1S69 Les domestiques, ouvriers des fabriques on autres, les apprentis qui tombent maont droit aux secours dans la commune où ils travaillent, même s’ils n’y ont pas de domicile de secours (art. 11) mais cotte commune peut leur irnnoser une cotisation régulière pour ht caisse de maladie, laquelle cotisation ne doit pas dépasser >i kreutzer (10 centimes) par semaine {art. 20). T. a commune peut aussi imposer la même cotisation aux domestiques et ouvriers qui y ont leur domicile do secours, s’ils n’ont pas un ménage, ni n’habitent chez leurs parents. En revanche, les perqui ont payé la ont droit aux secours de

maladie, soins d’un médecin, médicaments, etc., pourvu que la maladie ne dure pas plus de 00 jours. Ces secours ne sont pas considérés comme constituant l’assistance pnhl :qne. Les cotisations sont versées à la caisse municipale, ou dans une caisse spéciale le maître on patron répond du paiement régulier de la cotisation. Les fabricants et entrepreneurs peuvent être obligés nar les communes à établir une caisse de maladie spéciale pour leurs ouvriers ; lorsque, de pareilles caisses existent, les ouvriers ne sont pas tenus aux versements à la caisse municipale {art. 21). Angleterre. Il y a on Angle’erre un certain nombre d’hôpitaux et d’hospices érigés par des fondations. Ces établissements sont administrés par des trustées et sont considérés comme des ins*