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INSTRUCTION (PUBL), 11-15. INSTRUCTION (PUBL.), 16-20. 1103 CHAP. III. ACADÉMIES, BMTEUBS, INSPECTEURS. 11. L’administration de l’instruction publique, représentée au sommet par le ministre, assisté du conseil supérieur, du comité consultatif et des inspecteurs généraux, est appuyée à sa base sur l’institution des académies.

. Les circonscriptions académiques avaient été calquées à l’origine sur les circonscriptions judiciaires, comme elles l’ont été depuis sur les circonscriptions administratives. Voilà pourquoi, sous le régime du décret de 1808, il y avait vingt-sept académies, autant que de cours impériales, et sous celui de la loi de 1850, quatrevingt-six, autant que de départements. La loi du 14 juin ISoi a fait prévaloir un point de vue nouveau qui est particulier à l’instruction publique. Elle a considéré l’académie comme une réunion, et en quelque sorte une hiérarchie d’écoles primaires et secondaires rattachées à un corps central d’établissements d-instruction supérieure qui exerce une véritable juridiction scolaire. 11 importait de ne pas multiplier ces foyers d’études, et de consulter, autant que possible, en les organisant, les souvenirs les plus intimes de notre histoire et les besoins les plus marqués de notre civilisation. On a été conduit ainsi à réduire le nombre des académies à seize, non compris l’Académie d’Alger. Les chefs-lieux étaient Aix, Besançon, Bordeaux, Caen, Clermont, Dijon, Douai, Grenoble, Lyon, Montpellier, Kancy, Paris, Poitiers, Rennes, Strasbourg, Toulouse. Aujourd’hui nous ne possédons plus Strasbourg : mais une académie nouvelle a été créée à Chambéry. 13. Chacune des académies est administrée par un recteur assisté d’autant d’inspecteurs d’académie qu y a de départements dans la circonscription. Nul ne peut être nommé recteur

s’il n’est pourvu du grade de docteur. Les attributions du recteur comprennent 1° la direction et la surveillance des établissements d’enseignement supérieur et des établissements publics d’enseignement secondaire ; 2° la surveillance de l’enseignement secondaire libre 3° le contrôle des méthodes de l’enseignement primaire public.

. Le recteur dirige personnellement et surveille, soit par lui-même, soit avec le concours des inspecteurs d’académie les établissements d’enseignement supérieur. Il assiste, quand il le juge convenable, aux délibérations des Facultés et des écoles préparatoires ; dans ce cas, il les préside, mais il ne prend point part aux votes. Il réunit, tous les mois, en comité de perfectionnement, les doyens des Facultés et les directeurs des écoles préparatoires du ressort. Il convoque les Facultés, soit ensemble, soit séparément, pour délibérer sur les programmes particuliers de chaque cours et les coordonner entre eux. Il transmet ces programmes au ministre, avec son avis motivé. Il fait au ministre ses propositions sur les budgets et sur les comptes annuels des établissements d’enseignement supérieur. Il statue, après avis des Facultés et des écoles préparatoires, sur toutes les questions relatives aux inscriptions des étudiants.

. En ce qui concerne les établissements publics d’enseignement secondaire, le recteur reçoit, avec l’avis de l’inspecteur d’académie, les rapports hebdomadaires des proviseurs des lycées et des principaux des collèges communaux. 11 les résume dans le rapport mensuel qu’il adresse au ministre. Il dresse le tableau d’avancement des fonctionnaires des lycées et des régents des classes supérieures des collèges communaux. Il propose des candidats pour les emplois vacants de maître répétiteur des lycées et de régent des classes de grammaire des collèges communaux. Il donne son avis au ministre sur les comptes administratifs et sur les budgets des lycées et colléges. Lorsqu’il est en tournée, il réunit, s’il y a lieu, les bureaux d administration placés près des lycées et des collèges communaux.

. Le recteur pourvoit à ce que les établissements particuliersd’enseignement secondaire soient inspectés une fois par an au moins, et il adresse au ministre le résumé des rapports de l’inspection. 17 Enfin, c’est le recteur qui propose les mesures propres à améliorer les méthodes d’enseignement dans les écoles normales primaires et dans les écoles primaires publiques. Il peut. lorsqu’il est en tournée, réunir et présider les commissions de surveillance de ces écoles. Chaque année, il adresse au ministre un rapport sur l’état de l’instruction primaire, publique et libre, de l’académie. 18. L’inspecteur d’académie correspond avec le recteur pour tout ce quiconcerne les affaires de l’enseignement supérieur, celles de l’enseignement secondaire public ou libre, et les méthodes de l’enseignement primaire public. 11 lui adresse tous les trois mois un rapport sur l’état de l’enseignement dans l’école normale et dans les écoles primaires du département. En l’absence du recteur, il préside, s y a lieu les bureaux d’administration placés près des lycées et des collèges communaux et les commissions de surveillance des écoles normales primaires. (D. 22 août 1854, ort. 20 et suiv.)

. La Corse ne pouvait pas être le siège d’une grande académie dans le sens que la loi attache à ce mot ; mais sa situation tout exceptionnelle exigeait des dispositions particulières. L’inspecteur d’académie délégué à Ajaccio prend le titre de vice-recteur il correspond directement avec le ministre de l’instruction publique pour tout ce qui concerne l’administration des lycées et collèges, ainsi que la surveillance de l’enseignement secondaire libre. Il reste, d’ailleurs, soumis à toutes les autres obligations imposées aux inspecteurs d’académie. (0. Tl août 1854, art,, 25.) 20. Parmi les attributions soit des recteurs, soit des inspecteurs d’académie, il est à remarquer que le gouvernement de l’instruction primaire ne figure pas, sinon pour la partie purement scolaire. C’est, en effet, à un magistrat politique et administratif, c’est au préfet que la législation en vigueur a conféré le pouvoir de nommer et de révoquer les instituteurs, et, par conséquent, de les réprimander et de les suspendre, suivant les cas, avec ou sans privation partielle on totale de traitement. Déjà les art. 191 et 192 du décret du 15 novembre 1811, concernant le régime de l’Université, et la loi transitoire du 11 janvier 1850, avaient placé les écoles primaires sous l’autorité des préfets ces dispositions ont été renouvelées