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INSTRUCTION (PUBL.)


tement par le bureau sont nécessairement laïques ; si le bureau éparpille ses fonds, il ne peut pas avoir d’école à soi, dans ce cas tous les besoins peuvent ne pas se trouver être satisfaits.

Le bureau peut construire des maisons d’école, il peut les acheter ou les louer et même exproprier un terrain pour construire une école (art. 18 à 31) il peut lever des impositions e contracter des emprunts pour l’organisation et l’entretien de l’écule. Pour lever des impositions, le bureau s’adresse avant tout à la rating authority, celle qui, dans la commune, a le droit de lever les impositions dans les villes, le town council (conseil municipal), à Oxford, le local board (conseil local), dans les communes rurales, les overseers des pauvres. (Voy. Assistance publique.) Au besoin, ces autorités lèvent des centimes spéciaux pour les écoles. Dans les districts, on s’adresse aux diverses communes ci l’on demande à chacune sa quote-part. Si les autorités refusent ou se montrent négligentes, les bureaux peuvent lever directement des impositions Les impositions ne sont d’ailleurs qu’une ressource complémentaire. Le fonds scolaire se compose en premier lieu des fondations qui pourraient exister, puis des rétributions payées par les parents, ensuite de la subvention de l’État, enfin d’un impôt sur le revenu des habitants de la localité sans aucune distinction.

Les conditions sous lesquelles les subventions de l’État sont accordées se trouvent en partie dans la loi de 1870 et en partie dans l’Education Code, règlement émané du comité du conseil privé. Celui auquel nous allons emprunter quelques prescriptions est de février 1872. Il ne peut être accordé à une école une subvention supérieure à son revenu annuel, à moins que la taxe locale n’atteigne pas 500 fr ou 9 fr. 35 c. par enfant. Ces communes pauvres reçoivent, outre la subvention dont on va indiquer la forme, la différence entre le revenu réel de l’école et les 500 fr. qui sont considérés comme un minimum. Il est alloué à toute école ouverte au moins 400 fois dans l’année (la journée pleine – matinée et après-midi – est comptée pour 2) : 1o 6 sh. (7 fr. 50 c.) par élève ayant suivi l’école pendant toute l’année ; 2o 8 sh. par élève de 4 à 7 ans présent la jour de l’examen, et pour chaque élève avant plus de 7 ans d’âge qui passe un bon examen pour la lecture, 4 sh. ; de même 4 sh. pour l’écriture et autant pour l’arithmétique. Toute école ouverte le soir au moins 80 fois pendant l’année peut obtenir 7 sh. 6 par élève qui a été présent au moins 50 fois ; 3o pour chaque élève présent à l’examen, 2 ½ sh. pour la lecture, 2 ½ sh. pour l’écriture et 2 ½ sh. pour l’arithmétique. La subvention est réduite de 1 sh. par élève dans Les écoles où l’on n’enseigne pas le chant. Nous renvoyons pour les autres détails au Code. précité.

Instruction secondaire. L’Écosse seule a lu qui ressemble à l’organisation qu’on rencontre sur le continent. Chaque ville ses écoles publiques qu’elle surveille et qu’elle maintient plus ou moins au niveau des progrès réalisés ailleurs. En Angleterre proprement dite, à peu près toutes les Secondaires proviennent de fondations (endowed schools). Beaucoup de ces écoles avaient cessé de rendre le service pour lequel elles avaient été créées, et les abus étaient si criants que l’État dut intervenir. Une commission fui nommée et la loi du 2 août 1869 (32-33 Vict., chap. 56) l’investit des pouvoirs nécessaires pour faire cesser les abus. Cette commission a publié plusieurs rapports, tuais, bien que le comité du conseil privé ait gardé un droit de surveillance sur les écoles dotées il le Gouvernement n’a aucune influence sur les célèbres institutions qui sont entretenues par la rétribution des élèves. Comme nous n’avons ici que le point de vue administratif, nous ne pouvons donc pas exposer l’organisation d’Eton, Harrow, etc. On trouvera sur ce point d’amples détails dans le classique rapport de MM. Demogeot et Montucci adressé au ministre de l’instruction publique après une mission en Angleterre. Un très-bon exposé de la loi sur les endowed schools se trouve dans l’Annuaire de légistation étrangère. (Paris, Cotillon, 1 année, p. 38 et suivantes.)

Instruction supérieure. Quand on parle de l’instruction supérieure anglaise chacun pense à Oxford et Cambridge. Ces deux Universités continuent à jouer un rôle important, mais elles sont loin de constituer l’ensemble de l’enseignement supérieur. D’abord il y a encore l’Université de Londres, les quatre Universités d’Écosse et celles d’Irlande. Mais ces institutions, bien qu’elles soient loin d’être identiques entre elles, différent tellement des Universités du continent, qu’aucune comparaison n est possible.

Les Universités d’Angleterre ne font que compléter l’éducation reçue dans les établissements d’enseignement secondaire car ceux-ci ne conduisent il peu près que jusqu’à la seconde de nos lycées. On fait sa rhétorique et sa philosophie dans les Universités. Un jeune homme qui renonce aux professions libérales et veut embrasser une carrière immédiatement utile ne va pas aux Universités, il suit des cours analogues a. ceux de notre enseignement professionnel.

Ainsi, au lieu de Facultés de droit il y a des sociétés à Londres qui sont autorisées à former des jeunes gens pour le barreau. Un jeune homme qui vent se faire avocat se présente à une des quatre sociétés qu’on appelle inns of court (voy. Avocat). On constate d’abord qu’il n’appartient aucune profession inférieure à celle d’avocat ou à celle d’avoué il doit ensuite faire par écrit une demande appuyée par deux avocats (barristers) appartenant à la société dont il veut faire partie. Si le candidat est gradé, il est admis sans examen sinon, il suffit d’un examen élémentaire (lecture, écriture, un peu de grammaire et de latin). On prend. en entrant, des inscriptions qui coûtent une livre sterling un donne ensuite 5 livres pour assister aux cours.

Les quatre sociétés ou inns (hôtels) se sont entendues pour former un conseil central qui nomme les professeurs, au nombre de cinq. Chaque inn en nomme un et le rétribue le conseil nomme le cinquième. Les cours ne sont pas obligatoires, pas plus que les examens. Pour être reçu avocat, il faut avoir suivi les cours on subi un examen, ou s’engager comme élève chez un barrister[1].

Les solicitors (avoués) ont des inns dites of chancery qui ne sont que des associations particulières et privilégiées sans charte de corporation ils ont, de plus que les barristers, trois examens obligatoires.

S’il n’y a pas en Angleterre de véritable enseignement du droit, c’est sans doute parce que le droit y est en grande partie coutumier et s’apprend par la pratique ; mais on tend à le codifier. D’un autre côté, on peut dire que les inns of court représentent plutôt le stage, que Les Universités donnent bien les grades, mais ils ne sont exigés pour entrer dans aucune carrière, si ce n’est dans la carrière ecclésiastique. Encore les évêques peuvent-ils remplacer les grades par un examen.

C’est aussi la raison pour laquelle les professeurs des Universités sont très-peu suivis. Les tutors ou préparateurs aux grades qu’on trouve dans tous les collèges dépendant des Universités le sont beaucoup plus les tutors libres (private tutors), qui ne comptent pas dans l’Université, sont très-recherchés. Tout le monde peut s’établir tutor à ses risques et périls ; il y en existe à Oxford et à Cambridge. Les Universités confèrent le grade de bachelier à la suite d’un examen, et celui de maître es arts au bout d’un certain temps de stage, de 2 à 3 ans, sans examen.

Les Universités et les inns of court ne sont pas des établissements absolument privés, car le parlement a le droit de les surveiller et même d’en modifier La réforme aurait été bien plus rapide si les Universités n’étaient pas aussi riches, et si tant de personnes influentes ne voyaient pas leur sort attaché à ces institutions qui ont à distribuer des centaines de fellowships (bénéfices). On s’occupe (1876) à diminuer un peu le nombre des sinécures, devons pour toute cette organisation intérieure d’Oxford et de Cambridge, au rapport de MM. Demogeot et Mattucci sur l’Enseignement supérieur (min. de l’instr. publ.), au livre de V. A. Huber sur l’Histoire des Universités anglaises (Geschichte der englischen Universitœten, 2 vol.) et au bluebooks, notamment au Report of Commissionners of the State, Discipline, Studies and revenues, etc., 1852, n° 1482. Puis les parl. Papers de 1856 à 1859. Id 1884 n° 288 vol. XLI, etc.

Disons encore quelques mots de l’enseignement de la médecine. Il y a, en Angleterre et en Écosse, trois corporations formées autrefois et qui existent toujours le collège des médecins, celui des chirurgiens, celui des pharmaciens. Ce sont des corps indépendants. Au des médecins, une série de leçons se fait en vertu d’un legs. Le collège des chirurgiens a reçu en don un musée d’anatomie à condition de faire un cours de vingt-quatre leçons par an. Autrefois, on pouvait être admis dans le collège des médecins sans diplôme, mais en 1858, année dont datent aussi beaucoup de réformes dans les Universités anglaises et écossaises, on a établi à Londres un conseil général d’éducation et d’enregistrement. Tous ceux qui exercent la médecine sont obligés de se faire inscrire, et toul médecin enregistré peut exiger des honoraires. Tous les corps qui confèrent la licentiam ad exercendum (le droit d’exercer) sont obligés de se conformer an programme du conseil général. Dans chaque hôpital de Londres, il y a un enseignement complet de la médecine, d’après le programme fixé par le conseil général. (Voy. Médecine [Exercice de la], admin. comp.)

Les corps examinants sont les Universités (Oxford, Cambridge, Londres). Le grade de bachelier suffit pour se faire enregistrer. L’Université de Londres (fondée en 1837) qui n’est pas un corps enseignant, mais examinant, a sous sa dépendance deux collèges University college et King’s college. Chacun de ces collèges a son hôpital et sa charte de corporation. L’État envoie, pour assister aux examens, un membre du conseil médical général.

L’enseignement de la chirurgie se donne également dans les hôpitaux, la corporation des ne faisant pas d’élèves. Les hôpitaux, qui sont soutenus par des souscriptions volontaires considérables, ont des administrateurs à vie. Ces administrateurs, qui sont choisis parmi les médecins qui font les cours, nomment les médecins des hôpitaux.

Les Universités irlandaises sont soumises à une législation spéciale qui se complique beaucoup par les questions politiques

  1. Le Times du 20 décembre 1872 referme un excellent article sur l’enseignement des inns of court.