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1116 INSTRUCTION PRIM., 25-31. INSTRUCTION PRIM., 32-34. Eect. 6. Des délégués cantonaux et communaux. 25. En dehors des fonctionnaires qui représentent l’administration supérieure, la surveillance des écoles est confiée à des personnes qui résident dans la localité et qui, par leur situation et par les pouvoirs dont elles sont investies par le conseil départemental, se trouvent en mesure de fournir tous les renseignements nécessaires pour la régularité du service. Au premier rang de ces auxiliaires utiles, il faut placer les délégués cantonaux. Le conseil départemental désigne un ou plusieurs délégués résidant dans chaque canton et détermine les écoles particulièrement soumises à la surveillance de chacun.

. Les délégués sont nommés pour trois ans ; ils sont rééligifiles et révocables. Chaque délégué correspond tant avec le conseil départemental, auquel il doit adresser ses rapports, qu’avec les autorités locales pour tout ce qui regarde l’état et les besoins de l’enseignement primaire dans sa circonscription. Il peut, lorsqu’il n’est pas membre du conseil départemental, assister à ses séances avec voix consultative pour les affaires intéressant les écoles de sa circonscription. Les délégués se réunissent, au moins une fois tous les trois mois, au chef-lieu de canton, sous la présidence de celui d’entre eux qu ils désignent, pour convenir des avis à transmettre au conseil départemental. (L. 15 mars 1850, art. 42.)

Nul chef ou professeur dans un établissement primaire, public ou libre, ne peut être nommé délégué du conseil départemental. (D. 29 juill. 1850, art. 44.)

. Les délégués ont entrée dans tous les écoles libres (voy. n" 110) ou publiques de leur circonscription ils les visitent au moins une fois par mois. lis visitent aussi les cours d’adultes et les salles d’asile. Ils communiquent aux inspecteurs de instruction primaire tous les renseignements utiles qu’ils ont pu recueillir. (Art. 45.) . Pour rendre complètement efficaces les travaux des délégations cantonales et pour leur permettre de donner leur avis sur les mesures qui intéressent l’arrondissement tout entier, les délégués des cantons peuvent être réunis au cheflieu d’arrondissement afin de délibérer sur les objets qui leur sont soumis (art. 46.) ’) . Dans l’instruction de certaines affaires, l’avis du délégué cantonal est exigé par les règlements. Ainsi, pour les créations d’école cet avis est obligatoire.

. Dans les communes de deux mille âmes et au-dessus il est nommé un ou plusieurs délégués communaux, choisis parmi les habitants de la localité. Ils sont désignés par le conseil départemental. IL. 15 mars 1850, art. 44.)

Eect. 7. Des maires et des ministres des cultes. 31. L’école primaire étant un établissement communal, le maire a le droit de surveillance sur les écoles. (L. 15 mars 1850, art. 18.) En cas d urgence, il peut suspendre provisoirement l’instituteur communal, à charge de rendre compte, dans les deux jours, au préfet (art. 33). Il dresse, chaque année, de concert avec les ministres des différents cultes, la liste des enfants qui doivent être admis gratuitement dans les écoles. Cette liste est approuvée par le conseil municipal et définitivemeut arrêtée par le préfet (art. 45).

peut se pourvoir devant le ministre contre 

la fixation du taux de la rétribution scolaire. (L. 10 avril 1867, art. 12.)

vise les rôles de rétribution scolaire après 

s’être assuré que les prescriptions légales ont été observées.

Il reçoit les déclarations d’ouverture d’écoles libres, de pensionnats ; il visite et approuve le choix du local. En cas de refus d’approuver ce local, il est statué par le conseil départemental. (fc. 15 mars 1850, art. 28, 53 ; D. du 7 octobre 1850, art. 1.2, 3, 22 ; .0. 30 dée. 1850, art. 1, 2, 3.)

. Les ministres des différents cultes inspectent les écoles mixtes pour leurs coreligionnaires seulement. (L. 15 mars 1850, art. 18 et 44.) Ils font partie des commissions d’examen pour le brevet de capacité (art. 46.)

Ils dressent, de concert avec le maire, les listes des enfants qui doivent être admis gratuitement dans les écoles.

CHAP. II. DU BEEVET DE CAPACITÉ.

. Le brevet de capacité est un diplôme que doivent posséder les candidats aux fonctions d’instituteur. (Voy. infrà n" 67.) Chaque année, le conseil départemental nomme une commission d’examen chargée de juger publiquement, et à des époques déterminées par le recteur ;, l’aptitude des aspirants au brevet de capacité, quel que soit le lieu de leur domicile. (L. 15 mars 1850, art. 46.)

. Les commissions d’examen tiennent deux sessions par an à des époques fixées par le recteur qui peut, en outre, pour des cas graves, autoriser une troisième session. (D. 29 juill. 1850, art. 50 ; Arr. 3 juill. 1866, art. 1er.) L’examen porte sur l’instruction morale et religieuse, la lecture, l’écriture, les éléments de la langue française, le calcul, le système légal des poids et mesures, les éléments de l’histoire et de la géographie de France.

Il se compose d’une épreuve écrite et d’une épreuve orale.

fv Pour épreuve écrite, les candidats font une page d’écriture, une dictée d’orthographe, un sujet de rédaction, une question d’arithmétique. (Arr. 3 juill. 1866, art. 14.)

Les épreuves écrites sont examinées et jugées par la commission réunie, qui prononce l’admission aux épreuves orales et dresse la liste par ordre de mérite des candidats admis à ces épreuves (art 4).

Les aspirants admis aux épreuves orales sont appelés, selon l’ordre de la liste de mérite, séparément ou par séries devant le jury entier, pour être interrogés (art. 5).

Les épreuves orales ont lieu dans l’ordre suivant 1" lecture du français dans un recueil de morceaux choisis en prose et en vers ; 2° questions sur le catéchisme et l’histoire sainte 3° analyse d’une phrase au tableau noir 4° questions d’arithmétique et de système métrique 5° questions sur les éléments de l’histoire et de la géographie de la France. Des questions sur les