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INSTRUCTION PRIM., 56-62. INSTRUCTION PRIAI., 63,64. 1119 leur traitement (art. 2 et 6). Ces décisions sont soumises à l’approbation du ministre. . Les écoles de filles, avec ou sans pensionnat, sont divisées en deux ordres, savoir les écoles de premier ordre et les écoles de second ordre. (D. 31 décembre 1853, art. G.) . On distingue les écoles mixtes quant aux cultes et les écoles mixtes quant au sexe. Les communes peuvent, avec l’autorisation du conseil départemental, admettre provisoirement dans la même école des enfants appartenant aux différents cultes reconnus. (L. 15 mars 1850. art. 15.) Les ministres de ces cultes n’inspectent que leurs coreligionnaires dans les écoles mixtes quant au culte (art. 18).

. Le conseil départemental peut aussi autoriser l’admission dans la même école des enfants de l’un et l’autre sexe. Des institutrices peuvent être chargées de la direction des écoles publiques communes aux enfants des deux sexes qui, d’après la moyenne des trois dernières années, ne reçoivent pas annuellement plus de quarante élèves. (D. 31 dcc. 1853, art. 9.) Dans toute école mixte tenue par un instituteur, une femme nommée par le préfet, sur la proposition du maire, est chargée de diriger les travaux à l’aiguille des filles. Son traitement est fixé par le préfet, après avis du conseil municipal.

Aucune école primaire publique ou libre ne peut, sans l’autorisation du conseil départemental, recevoir d’enfants des deux sexes, s’il existe dans la commune une école publique ou libre de filles. art. 3. DES ÉCOLES DE HAMEAU.

. Les écoles, de hameau sont établies dans les sections de communes ; elles sont dirigées par des adjoints ou des adjointes. Elles sont créées par décision du conseil départemental, après avis du conseil municipal ; cette décision est soumise à l’approbation ministérielle. (L. 10 avril 1867. art. 2.)

. Dans certaines sections de communes qui sont peu importantes, et qui, dans la saison d’hiver, n’ont avec les localités où il existe des écoles que des communications difficiles, on établit des classes qui sont ouvertes un certain nombre de mois seulement et qui, pour cette raison, prennent le nom d’écoles temporaires. Elles sont soumises au même régime que les écoles de hameau. ART. 4. DES ÉCOLES PRIMAIRES SUPÉBIKC11KS. 61. La loi du 28 juin 1833 avait divisé les écoles en écoles élémentaires et en écoles supérieures. On peut considérer comme écoles supérieures celles où l’on donne l’enseignement facultatif, conformément aux dispositions des lois du 15 mars 1850 (art. 36, 6), du 17 avril 1867 (art. 16) et du 21 juin 1865 (art. 9). ART. 5. DES ÉCOLES SPÉCIALES A UN CULTE RECONNU.

. Dans les communes où les différents cultes reconnus sont professés publiquement, des écoles séparées sont établies pour les enfants appartenant à chacun de ces cultes, à moins que la commune ne soit dispensée de cette obligation par le conseil départemental. (L. ISmars 1850, art. 36.) Lorsque dans une école spécialement affectée aux enfants d’un culte, on admet des enfants d’un AUT. 2. DES ÉCOLES MIXTES.

autre culte, il est tenu par l’instituteur un registre sur lequel est inscrite la déclaration du père, ou, à son défaut, de la mère ou du tuteur, attestant que leur enfant ou pupille a été admis à l’école sur leur demande. Cette déclaration est signée par les père, mère ou tuteur. S’ils ne savent signer, l’instituteur fait mention de cette circonstance et certifie leur déclaration. Le registre doit être représenté à toute personne préposée à la surveillance de l’école. ID. 7 oct. 1850, art. 12.)

AHT. li. RÈGLEMENT DES ÉCOLES.

. Nous avons dit que le conseil départemental était nécessairement consulté sur le règlement des écoles. Toutefois, les principes généraux à adopter ont été réunis dans un règlement modèle qui porte la date du 17 août 1851 et sont généralement reproduits dans les règlements particuliers à chaque département. Sous en extrayons les prescriptions suivantes L’instituteur tient un registre d’inscription et un registre de notes. Chaque jour, à l’ouverture de la classe, il prend note des absences. Il a soin de les faire connaltre aux parents ; celles qui ne sont pas justifiées sont punies. La surveillance de 1 instituteur ne se borne pas il l’intérieur de la classe, il est tenu de l’exercer pendant les récréations et les sorties particulières. Dans les écoles qui reçoivent les enfants des deux sexes, les garçons et les filles ne pourront jamais être réunis pour les mêmes exercices. Ils seront séparés par une cloison de tm,50 au moins de hauteur, disposée de manière que 1 instituteur ait vue des deux côtés de la salle. L’entrée et la sortie auront lieu à des heures distinctes. L’intervalle sera d’un quart d’heure au moins.

Les seules punitions dont l’instituteur puisse faire usage sont les mauvais points, la réprimande, la privation partielle ou totale des récréations, l’exclusion provisoire de l’école, le renvoi définitif. Cette dernière peine sera, s’il y a lieu, prononcée par le préfet, après avis des autorités locales préposées à la surveillance de l’école. L’instituteur ne peut ni intervertir les jours de classe, ni s’absenter même pour un jour, sans y avoir été autorisé par l’inspecteur primaire et sans en avoir informé les autorités locales. Dans les circonstances graves et imprévues, il lui suffira d’obtenir l’autorisation du maire et du curé. Si l’absence doit durer plus de huit jours, l’autorisation du préfet est nécessaire.

ART. 7. DE LA GUATUTK ET DES ÉCOLES CRATUITES. 64. La question de la gratuité est une desplus graves de l’instruction primaire. Nous n’avons pas à traiter ici cette question sous toutes ses faces, mais seulement à indiquer les principales dispositions en vigueur qui y sont relatives. L’enseignement primaire est donné gratuitement à tous les enfants dont les familles sont hors d’état de le payera. 15 mars 1850, art. 24). Les enfants pauvres ont donc leur instruction assurée dans toutes les communes de France. Le maire dresse, chaque année, de concert avec les ministres des différents cultes, la liste des enfants qui doivent être admis gratuitement dans les écoles publiques. Cette liste est approuvée par le conseil départemental et définitivement, arrêtée par le préfet