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FONCTIONNAIRES, 41, 42. FONCTIONNAIRES, 43-46. 977


gendarmerie jurent « d’obéir à leurs chefs en tout ce qui concerne le service auquel ils sont appelés, et, dans l’exercice de leurs fonctions, de ne faire usage de la force qui leur est confiée que pour le maintien de l’ordre et l’exécution des lois.» (D. amars 1854.)

Les commissaires de police doivent prêter le serment cc de bien et fidèlement remplir leurs devoirs » les gardes champêtres et les gardes particuliers, « de veiller à la conservation de toutes les propriétés qui sont sous la foi publique et de toutes celles dont la garde leur a été confiée » KL. 6 oct. 1791) ; les fonctionnaires et employés des postes, « de garder et observer fidèlement la foi due au secret des lettres et de dénoncer aux tribunaux les contraventions qui peuvent avoir lieu et qui parviennent à leur connaissance I L. 28 août 1790) ; les inspecteurs et gardes jurés des pêches maritimes, « de dénoncer toutes contraventions aux règlements de la pêche dans les intérêts de tous, et sans haine ni ménagement pour les contrevenants (H. 14 juill. 1816) ; les chanceliers de missions diplomatiques ou de consulats, de remplir avec fidélité les obligations de leur emploi». (0. 20 août 1833.)

. La prestation de serment est la consécration du caractère public du fonctionnaire, la condition de sa compétence. Aussi le Code pénal porte-t-il à l’art. 196 que « tout fonctionnaire qui sera entré en exercice de ses fonctions sans avoir prêté serment, pourra être poursuivi et puni d’une amende de 16 à 150 fr. » et toutes les législations spéciales disposent que les officiers et agents chargés de constater des délits ou des contraventions doivent prêter serment avant leur entrée en fonctions. Toutefois, un fonctionnaire qui n’a pas encore pu remplir cette formalité, n’en est pas moins protégé par l’art. 19 de la loi du 19 mai 1819 (Cass. S avril 1860), et par l’art. 422 du Code pénal. {Cass. 26 juin 1851 et 5 janv. 1856). ’). Dans les cours et tribunaux, ainsi qu’à la Cour des comptes, les nouveaux membres sont reçus par leurs compagnies assemblées en audience solennelle et prêtent serment devant elles. Dans l’armée de terre et l’armée navale, les nouveaux officiers sont reconnus, c’est-à-dire proclamés par leur supérieur devant le corps ou l’équipage sous les armes. Les membres de certaines facultés sont aussi dans l’usage de s’assembler pour recevoir leurs nouveaux collègues.

. La prestation de serment des officiers et agents qui concourent à la police judiciaire est particulièrement importante en ce que les actes faits par un officier ou agent non assermenté sont nuls et ne peuvent produire aucun effet (Cass. 10 juin et Ie’ sept. 1843). Cette formalité s’accomplit devant différentes autorités, savoir : Devant le tribunal civil de première instance les agents et préposés de l’administration forestière ; les maltres et contremaîtres chargés de la garde des arbres marqués pour la marine ; les gardespêche, les préposés des douanes, les vérificateurs des poids et mesures, les gardes du génie, les gendarmes, les agents du service sanitaire. Soit devant le tribunal civil, soit devant le juge de paix les préposés des contributions indirectes, ceux des octrois, ceux de la garantie des matières d’or et d’argent, les syndics des gens de mer, ceux de la pêche au hareng. Devant le juge de paix les gardes champêtres, les gardes particuliers et les gardes-ventes. Devant l’administration de la marine les inspecteurs et gardes jurés des pêches maritimes. Devant le préfet les commissaires de police, les inspecteurs du travail des enfants, les agents de l’administration des ponts et chaussées, les agents voyers, les commissaires et gardes des chemins de fer, les inspecteurs et surveillants des lignes télégraphiques. Devant le sous-préfet : les porteurs de contraintes. Devant le maire les officiers et maîtres des ports de commerce. 43. Si les fonctionnaires auxquels est imposée l’obligation d’un serment préalable sont en outre assujettis au dépôt d’un cautionnement, ils sont tenus de justifier du versement avant d’être admis à prêter serment. (L. 28awv71816, art. 96.) 44. Le fonctionnaire oupréposé promu à un grade supérieur ou appelé à d’autres fonctions doit prêter serment de nouveau. Cette formalité n’est pas nécessaire lorsqu’un fonctionnaire est seulement envoyé dans une autre résidence avec le même grade et les mêmes fonctions (Cass. 21 juill. 1832) ; mais comme les parties contre lesquelles il dresse des procès-verbaux de contravention et le tribunal saisi de la poursuite doivent pouvoir vérifier s’il a légalement agi, il est nécessaire qu’il fasse enregistrer préalablement l’acte de sa prestation de serment au greffe du tribunal civil du lieu de sa nouvelle résidence. Les gardes du génie sont même tenus de faire enregistrer cet acte, non-seulement au greffe, mais encore à la mairie. (O. 1er août 1821.)

. Des dispositions spéciales obligent, en outre 1 ° les agents de l’administration forestière et de la pêche fluviale « à faire enregistrer leur commission au greffe du tribunal civil de leur résidence » (Cf., art. 5 ; 0. 15 avril 1829) ; 2° les préposés des octrois à « faire viser leur commission par le président du tribunal et à la représenter lorsqu’ils en sont requis» (O. 9 déc. 1814) ; 3° les vérificateurs des poids et mesures à « faire viser leur commission au greffe du tribunal et à en justifier aux assujettis qui le requièrent» (O. 17 avril 1839) ; les préposés des douanes à « faire enregistrer leur prestation de serment au greffe du tribunal civil, à la faire inscrire à la suite de leur commission, à être toujours munis de leur commission dans l’exercice de leurs fonctions et à l’exhiber à la première réquisition, sans la faire enregistrer » (L. 22 août 1791 et 21 avril 1818) ; les préposés des contributions indirectes à « faire enregistrer l’acte de leur prestation de serment et à le faire transcrire sur leur commission » (£. l« germ. an XITI) les gardes du génie à faire enregistrer leur commission au greffe du tribunal civil et à la mairie. Il est regrettable que, malgré l’étroite analogie qui existe entre elles, toutes ces matières ne soient pas soumises à des règles uniformes. Quant au cautionnement, voyez l’article spécial qui le concerne.

CHAP. IX. COSTUM.

. Des costumes sont assignés aux diverses fonctions pour distinguer entre eux les services et