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INSTRUCTION SECOND., 28-32. INSTRUCTION SECOND., 33-39. 1131 ancienne du concours disparut et fut remplacée par de simples examens. Toutes les agrégations spéciales, qui, dans le dernier état de la législation, comprenaient la philosophie, les lettres, l’histoire, la grammaire, les sciences physiques et naturelles, et les mathématiques, furent supprimées on y substitua deux grandes agrégations, l’une pour les lettres, et l’autre pour les sciences. (D. 10 avril 1852. on !. 6 arr. lifévr. 1853.)

Mais cette réforme avait fait trop bon marché d’institutions éprouvées par le temps pour avoir elle-même une longue durée. Les agrégations particulières qu’elle avait réunies en une agrégation générale ont successivement reparu. Il y a aujourd’hui huit ordres d’agrégations 1° pour les classes de philosophie ; 2° pour celles d’histoire et de géographie 3° pour les classes supérieures des lettres 4° pour les classes de grammaire 5° pour les langues vivantes ; G0 pour les mathématiques 7° pour la physique et la chimie 8° pour l’histoire naturelle.

. Nul n’est admis à se présenter aux épreuves s’il n’est pourvu de certains grades et s’il ne justifie d’un stage dont les élèves de l’école normale supérieure sont seuls exempts.

. Sous l’administration de M. Duruy, un nouvel ordre d’agrégation a été institué ; c’est l’agrégation de l’enseignement spécial, laquelle est double, l’une pour les classes littéraires et les sciences économiques, l’autre pour les sciences appliquées.

Une disposition de la loi de finances du 19 décembre 1873 assure une allocation supplémentaire de 300 fr. aux fonctionnaires des lycées de département qui ont le titre d’agrégé pour les classes de l’enseignement classique, et 300 fr. à ceux qui t’ont obtenu pour les classes"de l’enseignement spécial. (D. XI juill. 1857, net’20juM. 1858, 11 juill. 1860, 29 juin 1863. 27 nov. 1864, 28 mars 18C6, 24 déc. 1866, 31 déc 1873.)

. Un arrêté du 27 juillet 1860 a rétabli un examen qui avait existé autrefois et qui avait pour but de constater l’aptitude à l’enseignement des langues vivantes. A la suite de cet examen, il est délivré un certificat d’aptitude soit pour l’anglais, l’allemand, l’italien ou l’espagnol. § 7. Des maîtres répétiteurs.

. A côté des professeurs se trouvent placés les maîtres répétiteurs. Les établissements d’instruction publique possédaient naguère une catégorie nomhreuse de fonctionnaires, bien connus sous le nom de maîtres d’études, et dont le seul emploi consistait dans le maintien de la discipline. Le décret du 17 août 1853 les a remplacés par des maîtres-répétiteurs, qui sont sans doute chargés de veiller au bon ordre, mais qui doivent aussi concourir à l’enseignement en dirigeant le travail des élèves, en remplaçant les professeurs empêchés, en prenant part au service des répétitions et conférences.

. Les candidats aux fonctions d’aspirant répétiteur doivent être âgés de dix-huit ans au moins et être pourvus du diplôme de bachelier ès lettres ou ès sciences. Nul n’est nommé répétiteur de e classe s’il n’a exercé pendant un an au moins, avec un titre régulier, les fonctions d’aspirant répétiteur.

. l’euvent être nommés maîtres répétiteurs de lre classe

Les maîtres répétiteurs de 2e classe, après un an d’exercice s’ils sont licenciés ou s’ils ont été admis aux épreuves orales de l’agrégation de grammaire

Les maîtres répétiteurs de 2e classe, après cinq ans d’exercice, dont trois au moins dans le même lycée.

. Les répétiteurs et les aspirants répétiteurs sont nommés, remplacés ou révoqués par le ministre de l’instruction publique, sur la proposition du proviseur et sur l’avis du recteur, chargés l’un et l’autre de s’assurer, au préalable, de la moralité et de l’aptitude des candidats.

. Le proviseur peut, en cas d’urgence, suspendre les répétiteurs de leurs fonctions, à la charge par lui d’en référer immédiatement au recteur, et sans que la durée de cette suspension puisse excéder trois mois.

. Les maîtres répétiteurs peuvent être chargés des fonctions de surveillant général, par délégation du proviseur, avec l’agrément du recteur, sans qu’ils cessent d’être considérés comme maltres répétiteurs de lre ou de 2e classe. Leur traitement est alors de 1,500 fr. quelle que soit leur classe.

Après cinq ans d’exercice dans la lre classe, les maîtres répétiteurs peuvent être nommés, par le ministre, surveillants généraux. Après cinq ans comme surveillants généraux, ils peuvent être nommés censeurs, s’ils sont licenciés et officiers d’académie.

. Le traitement des maîtres répétiteurs est fixé ainsi qu’il suit

Départements. Paris.

Répétiteurs de 1 re classe 1, 200 l,500f f Répétiteurs de 2° classe 1,000 1,200 Aspirants répétiteurs. 700 800

Le traitement des maîtres répétiteurs de lre classe peut, après cinq années d’exercice, être augmenté de 300 fr. (D. 27juill. 1859.)

. Les maîtres élémentaires de septième et de huitième ont reçu, en vertu du décret du 26 septembre 1872, le titre de professeurs.

Depuis la même époque, les maîtres répétiteurs pourvus du grade de licencié et qui auront été pendant deux ans chargés d’une classe élémentaire peuvent être nommés, par le ministre, professeurs chargés de cours. Dans les classes de septième et fie huitième ils reçoivent 2,500 fr. à Taris, 2,000 fr. dans les départements. Après cinq années d’exercice ce traitement peut être porté à 3,000 fr. à Paris et à 2,200 fr. dans les départements.

. Les surveillants généraux pourvus d’une nomination ministérielle sontdivisés en trois classes et leurs traitements sont fixés ainsi qu’il suit lycées de Paris, de Vanves et de Versailles, 1" classe 3,000 fr., 2e classe 2,500 fr., 3e classe 2,000 fr. ; lycées des départements. 1™ classe 2,400 fr., 2e" classe 2,000 fr., 3e 1,800 fr. Nul ne peut être promu à la 2e classe qu’après cinq années d’exercice dans la 3e. et à la 1" classe