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1182 JURY, 6, 7. JURY, 8-13.

presse peuvent n’entraîner que des incapacités temporaires 5° les condamnés à l’amende ou h l’emprisonnement, quelle qu’en soit la durée, pour vol, escroquerie, abus de confiance, soustraction commise par des dépositaires publics, attentats aux mœurs prévus par les art. 330 et 334 du Code pénal ; les condamnés à l’emprisonnement pour outrage à la morale publique et religieuse, attaque contre le principe de la propriété et les droits de la famille, délits contre les mœurs commis par l’un des moyens énoncés dans l’art. 1 er de la loi du 17 mai 1819, vagabondage ou mendicité pour infraction aux dispositions des art. 60, 63 et 65 de la loi sur le recrutement de l’armée, et aux dispositions de l’art. 423 du Code pénal, de l’art. 1er de la loi du 27 mars 1851 et de l’art. 1er de la loi du 9 mai 1855 pour les délits prévus par les art. 134, 142, 143, 174, 251, 305, 345, 362, 363, 364, 3, 365, 366, 387, 389, 399, 2, 400, 2, et 418 du Code pénal 6° ceux qui sont en état d’accusation et de contumace 7° les notaires, greffiers et officiers ministériels destitués 8° les faillis non réhabilités dont la faillite a été déclarée soit par les tribunaux français, soitpar jugement rendu à l’étranger, mais exécutoire en France ; 9° ceux auxquels les fonctions de juré ont été interdites en vertu de l’art. 396 du Code d’instruction criminelle ou de l’art. 42 du Code pénal ; 10° ceux qui sont sous mandat d’arrêt ou de dépôt ; 11° sont incapables, mais pour cinq ans seulement, à dater de l’expiration de leur peine, les condamnés à un emprisonnement de moins de trois mois pour quelque délit que ce soit, même pour les délits politiques ou de presse 12° sont également incapables les interdits, les individus pourvus de conseils judiciaires, ceux qui sont placés dans un établissement public d’aliénés, en vertu de la loi du 30 juin 1838. [Id., art. 2.)

. Les fonctions de jurés sont incompatibles avec celles de ministre, de député, membre de la Cour des comptes ou du Conseil d Etat (conseiller, maître des requêtes et auditeur) ; sous-secrétaire d’Etat ou secrétaire général d’un ministère préfet et sous-préfet, secrétaire général de préfecture, conseiller de préfecture membre de la Cour de cassation ou des cours d’appel, juge titulaire ou suppléant des tribunaux civils et des tribunaux de commerce officier du ministère public près les tribunaux de lre instance, juge de paix, commissaire de police ministre d’un culte reconnu par l’Etat militaire de l’armée de terre ou de mer en activité de service et pourvu d’emploi ; fonctionnaire ou préposé du service actif des douanes, des contributions indirectes, des forêts de l’État et de l’administration des télégraphes ; instituteur primaire communal. (Id., art. 3.)

. La loi prévoit encore les circonstances suivantes qui empêchent ou qui dispensent d’être jurés Ne peuvent être jurés les domestiques ou serviteurs à gages ; ceux qui ne savent pas lire et écrire en français (art. 4).

Sont dispensés d’être jurés : 1° ° les septuagénaires 2° ceux qui ont besoin pour vivre de leur travail manuel et journalier 3° ceux qui ont rempli lesdites fonctions pendant l’année courante ou l’année précédente (art. 5).

Enfin, nul ne peut être juré dans la même affaire où il aura été officier de police judiciaire, témoin, interprète, expert ou partie, à peine de nullité. (C. d’i. C., art. 392.)

CHAP. lU. DE LA COMPOSITION DE LA LISTE ANNUELLE. 8. La liste annuelle est composée de 3,000 jurés pour le département de la Seine d’un juré par 500 habitants pour les autres départements, sans toutefois que le nombre des jurés puisse être inférieur à 400 et supérieur à 600. IL. 21 nov. 1872, art. 6.)

. Le nombre des jurés pour la liste annuelle est réparti par arrondissements et par cantons, proportionnellement au tableau officiel de la population. Cette répartition est faite par arrêté du préfet, pris sur l’avis conforme de la commission ̃ départementale, et pour le département de la Seine, sur l’avis conforme du bureau du conseil général, au mois de juillet de chaque année. A Paris, la répartition est faite entre les arrondissements et les quartiers.

En adressant aux juges de paix l’arrêté de répartition, le préfet leur fait connaître les noms des jurés des cantons désignés par le sort pendant l’année précédente et pendant l’année courante. (Id., art. 7.)

. Une commission, composée, dans chaque canton, du juge de paix, président, des suppléants du juge de paix et de tous les maires, dresse une liste préparatoire de la liste annuelle. Cette liste contient un nombre de noms double de celui fixé pour le contingent du canton. Dans les cantons formés d’une seule commune, la commission est composée, indépendamment du juge de paix et de ses suppléants, du maire de la commune et de deux conseillers désignés par le conseil municipal. 11. Dans les communes divisées en plusieurs cantons, jil y a autant de commissions que de cantons. Chacune de ces commissions est composée, indépendamment du juge de paix et de ses suppléants, du maire de la ville ou d’un adjoint délégué par lui, de deux conseillers municipaux désignés par le conseil et des maires des communes rurales comprises dans le canton. (Id., art. 8.)

. A Paris, les listes préparatoires sont dressées pour chaque quartier par une commission composée du juge de paix de l’arrondissement ou d’un suppléant du juge de paix, président, du maire de 1 arrondissement ou d’un adjoint, du conseiller municipal nommé dans le quartier, et, en outre, de quatre personnes désignées par ces trois premiers membres parmi les jurés qui ont été portés l’année précédente sur la liste de l’arrondissement et qui ont leur domicile dans le

quartier. (Id., art. 9.)

. Les commissions chargées de dresser les listes préparatoires se réunissent dans la première quinzaine du mois d’août, au chef-lieu de leur circonscription, sur la convocation spéciale du juge de paix, délivrée dans la forme administrative. Les listes sont dressées en deux originaux, dont l’un reste déposé au greffe de la justice de paix, et l’autre est transmis au greffe du tribunal civil de l’arrondissement. Dans le département de la Seine, le second original des listes dressées par les commissions de canton ou de quartier est