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LÉGION D’HONNEUR, 32-38. 1 1 LÉGION D’HONNEUR, 39-47. usa demoiselles qui sont le plus près d’atteindre l’âge de onze ans (art. 12 à 14 du Statut). . L’instruction des élèves comprend des leçons de lecture, d’écriture, de calcul, de grammaire, d’histoire, de géographie, de dessin, de musique et de botanique usuelle. Les élèves reçoivent également des leçons de danse qui peuvent être nécessaires à leur santé et à leur maintien. Elles font leurs robes, leur linge et celui de la maison, et apprennent tout ce qui peut être nécessaire à une mère de famille pour la conduite de l’intérieur de sa maison (art. 12 et 13). 33. La direction est confiée à une surintendante qui a sous ses ordres six dames dignitaires, quinze dames de 1™ classe, trente dames de 2e classe et vingt dames novices. (D. 29 juin 1854.)

. Les succursales d’Écouen et des Loges sont desservies par la congrégation delà Mère-de-Dieu. Elles reçoivent 400 élèves gratuites, filles de membres de la Légion d’honneur. Ces élèves sont reçues de neuf à onze ans et sortent à dix-huit ans, ou plus tôt si les parents désirent les retirer. Les places sont accordées par rang d’âge, en commençant par les demoiselles qui sont le plus près d’atteindre l’âge de onze ans. . L’instruction est moins élevée dans la succursale d’Écouen que dans la maison de SaintDenis, et moins élevée dans la succursale des Loges que dans celle d’Écouen. Cette différence a sa raison d’être dans la répartition faite par l’ordonnance du 23 avril 1821, qui dispose que les places de Saint-Denis seront données aux filles des membres de la Légion d’honneur ayant le grade d’officier supérieur et au-dessus, ou exerçant une fonction civile correspondante à ce grade et qui réserve les places des succursales aux filles des officiers inférieurs jusqu’au grade de soldat inclusivement, ou exerçant une fonction civile correspondante à un grade inférieur. CHAP. n. MÉDAILLE MILITAIRE.

. Cette décoration a été créée par le décret du 22 janvier 1852. Elle donne droit à 100 fr. de rente viagère (art. 11). La médaille militaire est réservée à l’activité de service et peut être conférée, sur la proposition des ministres de la guerre et de la marine 1» aux sous-officiers, caporaux ou brigadiers, soldats ou marins qui se seront rengagés après avoir fait un congé, ou qui auront fait quatre campagnes simples ; 2° à ceux dont les noms auront été cités à l’ordre de l’armée, quelle que soit leur ancienneté de service ; 3° à ceux qui auront reçu une ou plusieurs blessures en combattant devant l’ennemi ou dans un service commandé ; 4° à ceux qui se seront signalés par un acte de courage ou de dévouement méritant récompense. (». 29 fév. 1852, art. 5.)

. Cette disposition est applicable à tous les employés, gardes et agents militaires qui, dans les armées de terre et de mer, ne sont pas considérés et traités comme officiers. (Id., art. 6 ) 38. Exceptionnellement, la médaille militaire peut être conférée, sur la proposition du grandchancelier, aux anciens sous-officiers, soldats et marins qui ont été retraités avec la pension de < 1 une des cinq premières classes (cécité, amputation < de deux membres ou d’un seul, blessures ayant I e entraîné la perte absolue de l’usage de deux membres ou d’un seul).

. La médaille militaire peut se porter simultanément avec la croix de la Légion d’honneur. e La rente viagère qui y est attachée est, comme le traitement de la Légion d’honneur incessible et t insaisissable. Elle peut se cumuler avec toute allocation ou pension sur les fonds de l’État ou des communes, mais non avec le traitement alloué aux membres de la Légion d’honneur. (Id.. art. 3.) 40. Il n’est fait annuellement que deux nominations de médaille militaire sur trois extinctions. (L. 25 janv. 1875.)’

a 41. Les dispositions pénales relatives aux membres de l’ordre sont applicables aux médaillés militaires. (D. 24 nov. 1852 et 9 mai 1874.) 42. A l’imitation de ce qui a lieu pour la Légion d’honneur, un château national doit servir de maison d’éducation aux filles et aux orphelines indigentes des familles dont les chefs auront obtenu la médaille militaire. Cette pensée, consignée dans l’art. 12 du décret du 22 janvier, n’a pas encore reçu de commencement d’exécution.

CHAP. III. DES ORDRES ÉTRANGERS.

. Les ordres étrangers avaient donné lieu à des abus très-graves, tant sous le rapport de la collation même des grades par des autorités ou corporations n’ayant pas la puissance souveraine qu’en ce qui regarde le mode de porter les insignes des ordres régulièrement conférés. Trop souvent l’autorisation n’était pas demandée ou le port des insignes n’avait pas lieu conformément à l’autorisation obtenue. C’est pour faire cesser ces désordres qu’est intervenu le décret du 13 juin 1853, dont les dispositions ne doivent pas être séparées de celles d’un rapport présenté à la même date par le grand-chancelier à l’empereur, et qui détermine les mesures nécessaires pour assurer la complète exécution du décret. . Tous les ordres étrangers non conférés par une puissance souveraine sont, aux termes de lart. 1", illégalement et abusivement obtenus. Telles sont les décorations accordées, sous quelque titre que ce soit, par des chapitres, corporations, confréries, prétendus grands maîtres ou leurs délégués, etc. L’ordre de Malte étant un ordre étranger ne peut être accepté ou porté par un Français qu’autant que, conféré par un souverain, l’autorisation en a été accordée par le Chef de l’État ou ses prédécesseurs. . Tout Français qui, ayant obtenu des ordres étrangers, n’a pas reçu l’autorisation de les porter, doit les déposer à l’instant, sauf à se pourvoir auprès du grand chancelier pour solliciter cette autorisation (art. 2).

. Toute décoration étrangère ne peutêtreportée en sautoir que par les officiers supérieurs ou les fonctionnaires d’un rang analogue. Les plaques ou grands-cordons sont seulement portés par les officiers généraux ou les fonctionnaires civilsd’un rangcorrespondant. Onn’aàteniraucun compte des autorisations contraires qui auraient été accordées avant le 13 juin 1853. (Voy. le rapport précité.) 47. Il est interdit à tout Français, sous tes peines édictées en l’art. 259 du Code pénal, de porter, soit d’autres insignes que ceux de l’ordre ou du grade pour lesquels l’autorisation a été conférée