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4âO0 LICENCIE ~I LISTE CIVILE, i, 2. Les entrepreneurs de voitures publiques doivent renouveler la déclaration d’établissement au commencement de chaque année, et, en ce qui les concerne, la perception du droit de licence a toujours lieu au comptant.

A l’égard de tous les autres assujettis, le droit de licence est l’objet d’une constatation ou inscription à un rôle, pour les périodes (année ou trimestre) qui suivent celle à laquelle se rapporte la première déclaration. Le recouvrement en est assuré par voie d’avertissement et de contrainte. La régie n’est pas obligée de suivre cette marche (Cass. 6 mars 1818) ; elle l’a adoptée afin de simplifier les obligations des redevables.

. Les débitants de boissons, les restaurateurs, les maîtres d’hôtels garnis et tous ceux qui sont assimilés aux débitants de boissons, ne peuvent se soustraire au paiement de la licence qu’en faisant une déclaration de cesser. (£.28 avril 1816, art. 67.) 11 n’en est pas de même des autres assujettis : la licence ne continue à être exigible quautant qu’ils ont continué à exercer leur profession.

. En cas de simple substitution d’une voiture à une autre, il n’y a pas lieu de percevoir une nouvelle licence mais la substitution doit être déclarée. (L. 25 mars 1817, art. 117.) . On n’exige pas une nouvelle licence des redevables qui, après déclaration de cesser, reprennent leur exploitation avant l’expiration de la période pour laquelle ils ont payé la licence. CHAP. IV. DISPOSITIONS SPÉCIALES. . A Paris, les débitants et marchands en gros de boissons, ainsi que les liquoristes, ne doivent pas la licence la taxe unique perçue aux entrées sur les boissons comprend le droit de licence. La licence y est due par les brasseurs, les fabricants de cartes, etc.

. Relativement aux cafetiers, cabaretiers et à tous autres qui débitent des boissons sur place, la délivrance de la licence première est subordonnée àl’autorisation préalable du préfet. (D. 29 dée. 1851 sur la police des cabarets.) Roucou. LICENCIÉ. Voy. Instruction supérieure. LIEUX PUBLICS. La maison de chaque citoyen est un asile inviolable pendant la nuit, et nul officier public ne peut s’y introduire que dans les cas expressément prévus par la loi (Const. de l’an F/7/, art. 76.– Voy. Cabaret, n° 18). Mais un officier public peut s’introduire pendant la nuit dans des lieux publics où la loi lui donne le droit d’exercer des vérifications, lorsque les lieux sont ouverts et que tout individu est admis à y entrer. (Cass. 22 nov. 1872. Voy. Cabaret, n° 18.) Les employés de la régie peuvent s’introduire chez les débitants de boissons pendant tout le temps que les lieux de débit sont ouverts au public (L. du 28 avril 1816, art. 235). Ils n’ont plus ce droit dès que les établissements dont il s’agit sont fermés au public, lors même qu’un arrêté municipal aurait autorisé les visites à toute heure de la nuit. (Yoy. aussi Contributions indirectes et Police.)

LIMITES D’AGE. 1. Cette expression est employée pour indiquer l’âge auquel certains fonctionnaires doivent être mis à la retraite. Elle est le correctif de ce que l’inamovibilité pourrait avoir de trop absolu. Elle s’explique, sinon se justifie, par la nécessité de ne maintenir en fonctions que ceux qui sont encore en état de les bien remplir. On a aussi employé cette mesure pour faciliter l’avancement et parfois même pour faciliter des réformes ou pour couvrir des actes de faveur. C’est à cette loi qu’est souvent applicable le mot dura tex, sed lex. La loi est dure, parce qu’elle force souvent de se priver des services d’hommes d’autant plus utiles que leur expérience est plus longue ; elle est dure encore, parce qu’elle contribue à grossir le chapitre des pensions. 11 en résulte qu’on ne devrait pas multiplier les limites d’âge.

. La limite d’âge diffère selon la nature des fonctions.

Ainsi, les juges des tribunaux et les conseillers des cours d’appel sont mis à la retraite à l’âge de 70 ans, les conseillers à la Cour de cassation à 75 ans. (D. 1" mars 1852, art. 1er.) Les magistrats du parquet n’étant pas inamovibles, ni les juges de paix, ne sont pas soumis a la limite d’âge.

Dans l’armée nous trouvons comme extrême, pour les généraux de division, 65 ans pour les généraux de brigade, 62 ans ; colonels, 60 ans ; pour les lieutenants-colonels, 58 ans ; chefs de bataillon, 55 ans ; autrefois les capitaines étaient mis à la retraite à 53 ans, mais cette disposition est tombée en désuétude. En revanche, on a appliqué le principe aux employés du ministère de la guerre.

Les ingénieurs aussi sont soumis à des limites d’âge ; elle est de 60 ans pour les ingénieurs ordinaires, de 62 ans pour les ingénieurs en chef, de 65 et de 70 ans pour les deux classes d’inspecteurs généraux.

Des règlements analogues existent pour d’autres fonctionnaires ; mais il y a d’autant moins d’intérêt à allonger la liste, que des arrêtés ministériels y introduisent d’assez fréquents changements. M. B.

LIQUEURS. Voy. Boissons.

LISTE CIVILE. 1. Cette institution, inhérente au régime de la monarchie constitutionnelle, n’existe plus en France mais la suppression en est de date assez récente pour que les principes qui régissaient la liste civile présentent encore de l’intérêt. 2. La dénomination de liste civile, empruntée à l’Angleterre, s’appliquait à l’ensemble des allocations et affectations attribuées au monarque. Sous l’ancienne royauté, rien de semblable ne pouvait exister ; le domaine de l’État se confondait avec celui du roi ou de la royauté les biens du roi, comme sa personne, étaient identifiés avec la nation. Ces vues de droit public furent changées par la révolution de 1789 ; une distinction fondamentale ayant été posée entre le domaine de . Le droit de licence est passible des décimes de guerre. (L. 25 mars 1817 ; Loi annuelle du budget.)

. Tous les assujettis indistinctement doivent se munir de la licence avant de commencer leur exploitation ou leur commerce.

La première licence est perçue au comptant par le buraliste qui reçoit la déclaration d’établissement.