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MAGISTRATS MAISON D’ACCOUCHEMENT 1219 ment de 50 cent. par 100 fr. établi par l’art. 69, g 2, n° 6, de la loi du 22 frimaire an VII, pour les billets à ordre et les effets négociables ou de commerce autres que les lettres de change ( art. 131. 1.

MAGISTRATS. Voy. Fonctionnaires.

MAIN-FORTE. Chacun est tenu de prêter mainforte aux agents de la force publique qui la requièrent dans les circonstances d’accidents, tumultes, naufrage, inondation, incendie ou autres calamités, ainsi que dans le cas de brigandages, pillages, flagrant délit, clameur publique ou d’exécution judiciaire, sous peine d’une amende de 6 à 10 fr. (C. M, art. 475, 12".)

MAINLEVÉE. 1. C’est l’acte qui fait cesser l’effet d’un acte précédent. Ainsi, on donne mainlevée d’une opposition formée sur un cautionnement ou sur une somme que quelqu’un doit toucher ; d’une saisie, d’une inscription hypothécaire, d une interdiction, d’une opposition au mariage, etc. 2. L’art. 49, 4, du Code de procédure dispense du préliminaire de conciliation les demandes en mainlevée de saisie ou opposition. MAINMORTE (Taxe OU impôt DES BIENS DE’). 1. On donne habituellement ce nom à l’impôt direct qui a été créé par la loi du 20 février 1849, dont l’art. 1" est ainsi conçu

« Il sera établi, à partir du 1er janvier 1849, sur les biens immeubles passibles de la contribution foncière, appartenant aux départements communes, hospices, séminaires, fabriques, congrégations religieuses, consistoires, établissements de charité, bureaux de bienfaisance, sociétés anonymes et tous établissements publics légalement autorisés, une taxe annuelle représentative des droits de transmission entre vifs et par décès. Cette taxe sera calculée à raison de 62 1/2 cent. pour franc du principal de la contribution foncière. » Elle a été élevée à 70 cent. par 1 art. 5 de la loi du 30 mars 1872.

Ainsi qu’on le voit, cet impôt est assis sur les propriétés de corporations ou d’établissements qui aliènent rarement et ne meurent pas, et qui, par conséquent, n acquittent pas ou n’acquittent que par exception les droits de mutation auxquels donne lieu la transmission des propriétés particulières. Le législateur de 1849 a voulu rétablir, au profit du Trésor, l’égalité contributive entre lesbiens de mainmorte et ceux des autres propriétaires. 2. Il résulte du texte de l’art. 1er que la réunion de quatre conditions est nécessaire pour que cet impôt soit dû. Il faut 1° qu’il s’agisse d’immeubles 2° que ces immeubles soient passibles de la contribution foncière 3° qu’ils appartiennent à l’un des êtres moraux qu’énumère la loi : 4° que le propriétaire soit expressément compris dans cette énumération.

Quant à la première condition, il suffit de remarquer, d’une part, que la loi ne parait pas avoir eu en vue les biens qui ne sont immeubles que par leur destination ou par l’objet auquel ils s’appliquent, mais seulement les immeubles par leur nature (C. civ., art. 517) ; d’autre part, qu’elle ne pourrait pas être étendue à certains objets, meubles t. On peut consulter sur cette matière un travail assez étendu qui a été publié, en 1855, par le Bulletin des contributions diectis du cadastre.

par leur nature, mais que la loi fiscale frappe de l’impôt foncier, notamment les bacs et bateaux d’une certaine espèce. (L. ISjuill. 1836, art. 2 ; C. civ., art. 519 et 531.)

La seconde condition ne saurait donner lieu ici & aucune explication spéciale on ne peut que renvoyer la législation concernant la contribution foncière. (Voy. Contributions direotes.) En troisième lieu, il faut et il suffit que l’immeuble appartienne à l’un des établissements désignés. Ainsi, la taxe est due par les établissements qui n’ont encore que la nue propriété, par ceux qui ont affermé leurs immeubles à bail emphytéotique, etc. En revanche, elle n’est pas due par les compagnies concessionnaires de chemins de fer et de canaux car les chemins de fer et les canaux, même concédés à perpétuité, n’appartiennent pas aux compagnies.

Enfin, rémunération que contient ler est limitative, si élastique que soit, d’ailleurs, la disposition qui atteint tous les établissements publics légalement autorisés. Ainsi, en ce qui touche les sociétés anonymes proprement dites, toute autre société, quelle que pût être son ancienneté, quelque analogie qu’elle pût présenter avec la société anonyme, échapperait à l’impôt. Mais, en sens inverse, il est dû par toute société anonyme si courte que puisse être sa durée et sans qu’il y ait à se préoccuper de son objet 2. . Aux termes de l’art. 2 de la loi, les formes prescrites pour l’assiette et le recouvrement de la contribution foncière doivent être suivies pour l’établissement et la perception de la nouvelle taxe. 4. Du reste, cette taxe est à la charge du propriétaire seul pendant la durée des baux qui existaient au 20 février 1849, nonobstant toutes stipulations contraires (art. 3). Quant aux baux passés depuis 1849, on retombe sous l’empire de la règle établie par la loi du 3 frimaire an VII, d’après laquelle la contribution foncière est due au fisc par le propriétaire, sans préjudice de l’obligation imposée à tous fermiers ou locataires de la payer en l’acquit du propriétaire, et sauf l’effet que pourraient produire, entre les parties, les stipulations qu’elles auraient faites sur ce point. E. REVERCHON.

MAIRE. Voy. Organisation communale. Les attributions spéciales des maires se trouvent en outre exposées dans les articles consacrés aux diverses matières administratives où ce fonctionnaire doit intervenir.

MAISON. Voy. Alignement, Boues et immondices, Cheminées, Contributions directes, Égouts, Fosses d’aisance, Rue, Voirie, etc., etc. Il est utile aussi de consulter le décret du 26 mars 1852, relatif aux rues de Paris.

MAISON CENTRALE. Voy. Prisons.

MAISON D’ACCOUCHEMENT, Voy. Accouchement et Charité maternelle. Pour les maisons particulières d’accouchement où l’on entre en payant, voyez Maison de santé.

. Même par celles qni, depuis la loi du 24 juillet 1867, ont été fondées sans l’autorisation du Gouvernement. . Voyez un grand nombre de décisions du Conseil d’État sur ces questions pendant les années 1850, 1851 et 1852, qui ont été confirmées sur tous les points par la jurisprudence postérieure.